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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 16 févr. 2026, n° 2025F02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 16/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F2042 Numéro de Procédure collective : 2025RJ517
Jugement PC fin de poursuite d’activité
DÉFENDEUR :
* JIAG SAS
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
SELARL PRAGMA agissant par Maître Richard PATOU-PARVEDY, – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [A] [H]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Charlène DELMOITIE, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du onze février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugements en date du 10 novembre 2021, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a ouvert quatre procédures de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés SAS JIAG HOLDING, SAS MEGADEPOT, SAS REUNICA et SARL VISIONAIR.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal a adopté un plan de redressement subordonné à la mise en œuvre de la transmission universelle du patrimoine.
Le 3 novembre 2023, les sociétés REUNICA, MEGADEPOT, VISIONAIR ont fusionné avec la société JIAG HOLDING par transmission universelle de patrimoine avec effet rétroactif au 1 er janvier 2023.
Par jugement en date du 12 novembre 2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la SAS JIAG HOLDING et a autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de trois mois jusqu’au 12 février 2026 inclus. Un calendrier a été fixé pour le délai de dépôt d’offres de reprise et la convocation des co-contractants et la comparution de la société a été fixée au 11 février 2026 pour que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise. La liste de co-contractants n’a pas été transmise à la date prévue dans le jugement ne permettant pas une convocation utile dans les délais pour l’audience du 11 février 2026. Par avis écrit en date du 11 février 2026, le juge-commissaire indique être favorable à l’adoption d’u plan de cession ou à un renvoi si l’offre doit être complétée.
A l’audience, l’administrateur judiciaire indique que le tribunal pourra examiner l’offre de reprise développée dans son rapport utilement en présence des co-contractants et s’il y a une poursuite de l’activité et précise que cette offre nécessite également des réquisitions du Procureur de la République sur le fondement de l’article L. 642-3 du code de commerce. Le mandataire judiciaire s’en rapporte sur la poursuite de l’activité.
Le conseil de la société demande qu’il soit requis une poursuite d’activité.
Madame le Procureur de la République rappelle que les antécédents du dirigeant actuel, coutumier de dettes fiscales et sociales élevées, posent difficultés et qu’il convient d’éviter une reprise dans un cercle familial dans le seul but d’effacer le passif. Elle indique ne pas être favorable à une cession dans un cadre familial et ne requiert pas la poursuite d’activité.
Lors des débats à l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L. 641-10 et R.641-18 du code de commerce prévoient que :
« Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. »
Le maintien de l’activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.
Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
En l’espèce, le présent tribunal a autorisé une première poursuite d’activité d’une durée de trois mois par décision en date du 12 novembre 2025, période s’achevant le 12 février 2026. A l’audience du 11 février 2026, l’offre de reprise ne pouvait être utilement examinée faute de convocations régulières de l’ensemble des parties.
Il y a lieu de prendre acte de l’opposition du Ministère Public à l’offre de reprise nécessitant une dérogation à l’article L.642-3 du code de commerce et de l’absence de réquisitions du Ministère Public sollicitant un renouvellement de cette poursuite d’activité et de constater que cette poursuite d’activité s’est achevée le 12 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE qu’il n’y a lieu à poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société JIAG SAS
Adresse : [Adresse 3],
Activité : L’importation et le commerce en gros et détail de meubles, matériels électroménagers, matériels, audiovisuels et informatiques, fournitures de bâtiment tels que bois, ferraille, textiles et d’une façon plus générale de tout ce qui se rapporte à l’équipement de maison et de la personne.
Inscrit au RCS sous le numéro 830 453 270 RCS [Localité 1]
MET FIN à la mission de la SELARL [G] [K] prise en la personne de Maître [G] [K], en qualité d’administrateur judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicités légales.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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