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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 15 janv. 2025, n° 2024F01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F01519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 15/01/2025 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1519
Numéro de Procédure collective : 2024RJ171
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL BICHON PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Inscrit au RCS sous le numéro 795 342 476
Activité : La création, réalisation, tournage, production et publication de contenu audiovisuel et radiophonique sur tout support médiatique ; le négoce, l’achat et la revente d’objet et matériel en ligne ou sur lieu de vente ; la vente en ligne y compris stage et formation de produit physique et virtuel ; agence de communication ; création, adminstration et vente de sites internet ; activité de commissionnaire.
Dirigeants : Monsieur [N] [Z] Madame [E] [X]
Comparution : Madame [E] [X], en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS
Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE Monsieur Patrick THIVILLIER lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 15/01/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 27/03/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL BICHON PRODUCTION et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par jugement rendu le 25/09/2024, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 15/01/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité et présenter un plan ;
Attendu que l’administrateur judiciaire constate une reprise de l’activité, que des efforts sont fournis par les dirigeants afin de réduire au maximum les charges courantes, qu’un projet de plan de redressement est en cours de finalisation ; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation afin d’adresser les propositions pour le règlement des dettes au mandataire judiciaire en vue de présenter le plan de redressement à la fin de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire déclare que la trésorerie permet de faire face aux charges courantes ; qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation en vue de circulariser un plan,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SARL BICHON PRODUCTION en période d’observation, laquelle prendra fin au 26/03/2025,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 26/03/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 26/03/2025 à 14:30 sis [Adresse 2], [Localité 3] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [P] [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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