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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025031987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025031987
ENTRE :
Madame [D] [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Noémie Ohana, avocat et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Tréhet, avocat (J119
ET :
1) SAS SIMA PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 841 813 223
Partie demanderesse : assistée de Me Noémie Ohana, avocat et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Tréhet, avocat (J119)
2) SAS SAGA BY SANDRINE GANEM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 500 744 784
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet Mandel Pariente Associés représentée par Maître Isabelle Marcus Mandel et comparant par le Cabinet OHANA-ZERHAT représenté par Maître Philippe Somarriba, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 23 mai 2024, la société Sima Productions a assigné, conjointement avec Madame [D] [K] [Z], la société SAGA By Sandrine Ganem, sollicitant de voir :
* Condamner la société SAGA By Sandrine Ganem, à payer à la société Sima Productions la somme de 7 804,80 euros correspondant à la facture N°20230758 majorée des frais de recouvrement et des intérêts avec anatocisme.
* Condamner la société SAGA By Sandrine Ganem à payer à la société SIMA Productions des dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral subi ;
A l’égard de Madame [D] [K] [Z] :
* Condamner la société SAGA By Sandrine Ganem à payer à Madame [D] [K] [Z] la somme de 2 750 euros correspondant à la facture N°INV 00 du 8 septembre 2023 ;
* Condamner la société SAGA By Sandrine Ganem à payer à madame [K] des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral subi ;
Et enfin sollicitaient chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement rendu le 22 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la SAGA By Sandrine Ganem à payer à la société SIMA les sommes de 7.804,80 euros avec intérêts, 2.000 euros et 40 euros, sommes qui ont été versées le 29 janvier 2025.
Madame [D] [K] [Z] a été déboutée de ses demandes, jugées irrecevables. Madame [D] [K] [Z] n’a pas interjeté appel de cette décision mais, le 10 mars 2025, elle a déposé une « requête en interprétation, en rectification d’erreur matérielle et aux fins de remédier à une omission de statuer ».
Saga s’oppose à cette requête,
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Le 5 mars 2025, Mme [D] [K] [Z] a déposé une requête en interprétation, en rectification d’erreur matérielle et aux fins de remédier à une omission de statuer. Par cette requête, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 4, 5, 16, 461, 462, 463 et 464 du Code de procédure civile, Vu le jugement du 22 janvier 2025,
DECLARER Mme [D] [K] [Z] recevable et bien-fondée en sa Requête, JUGER que le Tribunal de céans a relevé de manière erronée que Madame [D] [K] [Z] n’était pas dans la cause,
RETRANCHER du dispositif du jugement rendu le 22 janvier 2025 (RG nº2024034690) le chef suivant : « Dit irrecevables les demandes de Madame [D] [K] [Z] »,
En conséquence, faire droit aux demandes de Mme [D] [K] [Z] de :
« CONDAMNER la société Saga by Sandrine GANEM à payer à Madame [D] [K] la somme de 2.750 euros correspondant à sa facture n°INVO0 du 8 septembre 2023 ;
CONDAMNER la société Saga by Sandrine GANEM à payer à Madame [D] [K] des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral subi ; »
CONDAMNER la société Saga by Sandrine GANEM à verser à Madame [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.
Par ses conclusions en réponse à la requête en date du 10 juin 2025, la société Saga by Sandrine Ganem demande au tribunal de :
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civil,
Vu le Jugement du 22 janvier 2025,
Dire que le Tribunal n’a pas commis d’erreur matérielle ni d’omission de statuer, Déclarer Madame [D] [K] [Z] irrecevable et mal fondée en sa requête, En conséquence :
Débouter Madame [D] [K] [Z] de sa requête en interprétation, en rectification d’erreur matérielle et aux fins de remédier à une omission de statuer,
En tout état de cause, condamner Madame [D] [K] [Z] à verser à la société SAGA By SANDRINE GANEM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [D] [K] [Z] en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier. À l’audience collégiale du 25 juin 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 septembre 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clos les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 puis reporté au 11 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Madame [D] [K] [Z] soutient que :
Le Tribunal a retenu par une erreur malencontreuse que Madame [D] [K] [Z] n’était pas dans la cause, ce pour en déduire une irrecevabilité de toutes les demandes formées par Madame [D] [K] [Z] à l’encontre de la société Saga By Sandrine Ganem, alors qu’elle est demanderesse et donc à l’origine, aux côtés de Sima, de l’acte introductif d’instance, comme cela est reconnu par le jugement du 22 janvier 2025.
Au demeurant, la Défenderesse n’a jamais soulevé une telle irrecevabilité, la qualité de Partie à l’instance de Mme [D] [K] [Z] ne fait aucun doute.
Il appartient donc au Tribunal de céans de réparer cette erreur et de statuer à nouveau afin que la requérante puisse être rétablie dans ses droits de justiciable au premier degré juridictionnel.
Saga réplique que :
Cette requête de Mme [D] [K] [Z] est irrecevable et mal fondée.
En effet, le tribunal de commerce s’étant bien prononcé sur les demandes formées par Madame [K] [Z], les jugeant irrecevables, il n’y a en l’espèce ni erreur matérielle ni omission de statuer. L’appréciation des faits par le tribunal n’est pas susceptible d’être rectifiée, seule une juridiction d’appel dispose du pouvoir de donner une autre interprétation.
Sur ce le tribunal
* Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»
La jurisprudence constante rappelle que « si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ».
L’erreur matérielle ne peut être qu’une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l’exécution d’une opération, par exemple une erreur de calcul ou, dans la rédaction d’un acte, l’omission ou l’interversion d’un nom, des divergences entre les motifs et le dispositif. Elle appelle donc dans ces cas une simple rectification, sans nouvelle contestation, à partir de données « évidentes », qui s’expliquent par une erreur de frappe et qui permettent de redresser l’erreur.
Au cas d’espèce, s’agissant de revenir sur le jugement du 22 janvier 2025 ayant conclu à l’irrecevabilité de la demande de Mme [D] [K], le tribunal relève qu’il ne s’agit pas
d’une simple erreur matérielle mais d’une contestation au fond. Le tribunal retient que l’appréciation des faits par le juge n’est donc pas susceptible d’être rectifiée, et que seule une juridiction d’appel dispose du pouvoir de donner une autre appréciation.
En conséquence, le tribunal dit irrecevable la demande de Mme [D] [K] en interprétation, en rectification d’erreur matérielle et aux fins de remédier à une omission de statuer, il déboutera cette dernière de toutes ses demandes à ce titre.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu de la décision de rejet ci-dessus sur la requête en rectification d’erreur matérielle, le tribunal déboutera Mme [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la demande au titre de l’article 700
Eu égard aux circonstances de l’affaire, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Eu égard aux circonstances de l’affaire, le tribunal condamnera chacune des parties à la moitié des dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Mme [D] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 17 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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