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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 mai 2025, n° 2025F00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/05/2025 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F621
Numéro de Procédure collective : 2025RJ211
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS LA FOREZIENNE DES TRANSPORTS [Adresse 5]
Inscrit au RCS sous le numéro 804 426 930 RCS SAINT-ETIENNE
Activité : Le transport public routier de marchandises, la location de véhicule et matériel avec ou sans chauffeur, l’entretien, la réparation, le négoce de véhicules industriels et de pièces détachées et de marchandises, les prestations de courses et transports légers, de messagerie express et de coursiers internationaux, ainsi que l’achat et la vente de tous objets, facilitant l’exercice de cette activité. Le déménagement, le transport industriel, la vente de véhicules poids lourds.
Dirigeant : Monsieur [O] [R]
Comparution :
Monsieur [O] [R] assisté de Maîtres [A] [M] et [Z] [Y] du Cabinet KELTEN AVOCATS – [Adresse 1]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT
Juges : Monsieur Michel NAUD Madame Mireille DUFFAY lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 07/05/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience en Chambre du conseil du 07/05/2025 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que La SAS LA FOREZIENNE DES TRANSPORTS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements,
Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que le redressement judiciaire de La SAS LA FOREZIENNE DES TRANSPORTS doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-85 du Code de commerce, le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 05/05/2025,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS LA FOREZIENNE DES TRANSPORTS.
Désigne Madame [P] [F], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [H] [N] Le Century [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision,
Fixe provisoirement au 05/05/2025 la cessation des paiements,
Désigne la SELARL ACTAURA LOIRE, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 05/11/2025 la fin de la période d’observation,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les instances représentatives du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 02/07/2025 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d’impossibilité de redressement,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 02/07/2025 à 14H30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l’audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu’un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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