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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 avr. 2026, n° 2024008792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008792
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FGS (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 503 780 165 Représentant (s) : MAITRE MELILLAN-DEVEZE Maïté
Défendeur (s) : [L] [Z] SARL (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 432 943 983 Représentant(s) : MAITRE SENMARTIN [T] – CSA ET ASSOCIES
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M François POTIER
Juges : Mme Catherine FANDIN
* Mme Nathalie PELLETIER LAATEB
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/02/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société à responsabilité limitée FGS, dont le siège social est situé à [Adresse 3], est inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 503 780 165,
La société à responsabilité limitée [L] [Z] dont le siège social est situé à [Adresse 4], est inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 432 943 983, et a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules légers.
En septembre 2022, la société FGS a été mandatée par la société [L] [Z] afin de démonter et remonter une cabine de peinture professionnelle.
Le 28 octobre 2022 la société FGS a adressé à la société [L] [Z] la facture n° 22194 d’un montant de 9.815,40 € TTC.
Le 30 décembre 2022, la société FGS a adressé à la société [L] [Z] la facture n° 22246 d’un montant de 1.674,60 € TTC.
Le 4 octobre 2023, la société FGS a adressé à la société [L] [Z] un mail de relance pour qu’il régularise le paiement du solde de ces factures pour un montant total de 3.490 €.
Le 16 octobre 2023, la société FGS a mis en demeure la société [L] [Z] de lui régler la somme de 3.490€.
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 13 février 2024, une requête d’injonction de payer à l’encontre de la société [O] [M] [Z].
Le 19 février 2024, par ordonnance d’injonction de payer n°2024000444, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint la société [L] [Z] de payer à la société FGS la somme de 3.490 € en principal, intérêts au taux contractuel la somme de 2.507,06 €, clause pénale 40 €, accessoires de la somme de 100 € et des frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la société [L] [Z] par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024.
Par l’intermédiaire de son Conseil la société [L] [Z] a fait opposition à l’injonction de payer par courrier recommandée avec accusé réception du 25 juin 2024 et reçu par le greffe le 1 juillet 2024.
C’est en l’état qu’après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées t reprises à l’audience la société FGS demande au Tribunal :
Vu l’article 14 et 15 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* Vu l’article 1219 et 1220,1240, 1353 du Code civil,
* Vu l’article 1799-1 du Code civil,
* Vu l’article L44-6 du Code de commerce alinéa,
* DECLARER la demande de la SARL FGS fondée et recevable,
A TITRE LIMINAIRE
* DEBOUTER la SARL [L] [Z] de sa demande d’irrecevabilité de conclusions et pièces,
* DEBOUTER la SARL [L] [Z] de sa demande d’irrecevabilité d’action d’injonction de payer,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans constatait la moindre difficulté RENVOYER ce dossier à l’une prochaine audience de plaidoirie,
* DEBOUTER la SARL [Z] de condamnation à hauteur de 52.138,31 € pour inexécution contractuelle sinon retard dans l’exécution ou encore, défaut d’information et de conseil,
* DEBOUTER la SARL [Z] de sa demande de compensation judiciaire,
* DEBOUTER la SARL [Z] de sa demande de réduction judiciaire de 8.000 € TTC,
* DEBOUTER la SARL [Z] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNER la SARL [Z] aux suivantes sommes :
* 3.490 € en principal
Aux suivantes sommes au titre des intérêts de retard : 2.392,84€
* Concernant la facture du 30 décembre 2022 : 40 € pour non-respect de l’échéance Intérêt : du 1 er janvier 2023 au 2 avril 2025 : Pour 2022 1674*.0.2*39/365 jours = 35,77 € Pour 2023 1674*.0.2*365/365 = 334,80 € Pour 2024 1674*0.2*365/365 = 334,80 € Pour 2025 1674*0.2*365/365 = 334,80 € Pour 2026 1674*0.2*30/365 = 26,78 € Total = 1.066,95 €
* 133,47 € en frais et accessoires
* 5.000 € au titre de procédure abusive
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit si elle fait droit aux demandes de la SARL FGS,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de décision faisant échec aux demandes de la SARL FGS compte tenu des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience, la société [O] [M] [Z] demande au Tribunal :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil,
* Vu l’article 1120 du Code civil,
* Vu l’article 1120 du Code civil, Vu l’article 1194 du Code civil,
* Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces produites et pièces adverses,
* PRONONCER l’irrecevabilité de l’action en injonction de payer,
* INVITER les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
* FAIRE DROIT à l’exception d’inexécution pour le solde de la créance,
* EXONERER la SARL [L] [Z] de tout paiement supplémentaire,
* CONDAMNER la SARL FGS à payer à la SARL [L] [Z] 52.18,31 € de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, sinon retard dans l’exécution, sinon à une somme ne pouvant être inférieure à 44494,29 €,
A défaut,
* PRONONCER la réduction judiciaire du montant de la prestation pour une somme de pouvant excéder 8.000 € TTC,
* CONDAMNER la SARL FGS à payer à la SARL [L] [Z] 52.18,31 € de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, sinon retard dans l’exécution, ou encore, défaut d’information et de conseil,
A titre subsidiaire,
* LA CONDAMNER à des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs à la somme de 44.494,29 €,
A titre reconventionnel et encore plus subsidiairement,
ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes opposées par la SARL FGS et le préjudice matériel de la SARL [L] [Z] tiré de l’inexécution sinon du retard dans l’exécution des travaux sur la cabine de peinture qui s’élève à près de 52.138,38 €, sinon à 44.494,29 €,
En toute hypothèse,
* MAINTENIR l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir si elle fait droit aux demandes de la SARL [L] [Z],
* ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de décision faisant échec aux demandes de la SARL [L] [Z] compte tenu des conséquences manifestement excessives,
* CONDAMNER la SARL FGS à payer à la [L] [Z] la somme de 2.00 € au titre des frais irrépétibles,
* DEBOUTER la SARL FGS de sa demande tendant à voir condamner la SARL [L] [Z] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* DEBOUTER la SARL FGS de sa demande tendant à voir condamner la SARL [L] [Z] à 5.000 € pour procédure abusive,
* DEBOUTER la SARL FGS de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNER la SARL FGS aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société FGS :
Sur la recevabilité de l’injonction de payer :
Que la société FGD dispose d’une créance ayant une cause contractuelle avec un montant déterminé en plein avec les stipulations de l’article 1405 du code civil.
Sur l’exécution d’inexécution :
Que la société [L] [Z] n’apporte pas la preuve de ses dires, elle doit démontrer la faute et le préjudice, ce qu’elle est défaillante à prouver en contradiction avec l’article 1353 du Code civil ;
Que le 30 septembre 2023 la société [Z] a acquis des filtres de cabine de peinture attestant ainsi le bon fonctionnement de la cabine de peinture ;
Que l’obligation de conseil ne s’applique pas dans le cadre de d’une relation contractuelle entre professionnels ;
Qu’elle ne démontre aucun préjudice relié à la cabine de peinture ;
Que le retard pris dans l’achèvement des travaux résulte de l’absence charpente du local abritant la cabine de peinture ;
Que les défauts constatés par constats d’huissier le 25 septembre 2024 ne peuvent pas être attribués à une prestation effectués le 29 décembre 2022 ;
Sur l’obligation de paiement :
Que la société FGS a effectué sa prestation le 28 octobre 2022 et que le 23 novembre la société [L] [Z] a réglé 8.000€ ;
Qu’il restait un reliquat de 1.815€ a payer ;
Que la facture du 30 décembre 2022 d’un montant de 1.674 € n’a pas non plus été réglé ;
Qu’à la réception des LRAR de mise en demeure de régler les factures impayées, la société [L] [Z] est restée taisante ;
Selon l’article 1231-6 du Code civil les pénalités de retard sont exigibles de plein droit dès le jour suivant a date de règlement figurant sur la facture sans qu’un rappel ou une mise en demeure soit nécessaire.
Que les factures énoncent clairement la clause de pénalités de retard ;
Que la société [L] [Z] est donc redevable de :
* la somme de 129,07 au titre des intérêts de retard de la facture du 28 octobre 2022,
* la somme de 1.156,82 € au titre des intérêts de retard de la facture du 22 novembre 2022,
* la somme de 1.066,95 € au titre des intérêts de retard de la facture du 30 décembre 2022 ;
Que si par extraordinaire le Tribunal considérait que la requérante n’a pas achevé les travaux il devrait lui octroyé le bénéfice de la suspension de l’exécution de ses tracaux en vertu de l’article 1799-1 du Code civil.
Sur les dommages et intérêts :
Qu’aucun élément ne vient étayer les allégations justifiant la demande de dommages et intérêts.
Sur la résistance abusive :
Que la société [L] [Z] est restée taisante jusqu’à son opposition à l’injonction de payer ;
Qu’elle a communiqué les pièces au compte-goutte ;
Qu’elle devra être condamnée à verser à la requérante la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
Pour la société [L] [Z] :
Sur l’irrecevabilité de l’action en injonction de payer :
Qu’aux termes des articles 1405 et 1409 du Code civil l’action en injonction de payer est irrecevable, la créance de la société étant infondée car les travaux réalisés n’ont pas été réalisés en temps voulu et comportent des malfaçons.
Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle :
Qu’elle est fondée à soutenir l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.
Qu’en effet la société FGS a facturé alors que le chantier n’était pas fini ;
Que la cabine n’est toujours pas en état de marche ;
Que la société FGS a abandonné le chantier pendant 3 mois contraignant la société [L] [Z] à sous-traiter les travaux de peinture ;
Qu’un carrossier peintre est soumis à une obligation de résultat et de conseil ;
Qu’en conséquence la société [L] [Z] est en droit d’obtenir une réduction de prix au montant de 8.000€ déjà acquitté ;
Qu’en vertu de l’article 1231-1 du Code civil elle est fondée a réclamé des dommages et intérêts pour compenser le coût à la sous-traitance des travaux intégrant de la peinture pendant la période du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2024 pour un montant total de 52.138,31 euros, subsidiairement 44.494,29 euros ;
Qu’il n’existe aucun cas de force majeure n’ayant pas permis à la société FGS de finir ses travaux, en conséquence il est normal que la société FGS dédommage la société [L] [Z] à hauteur de son préjudice, soit 52.138,31€.
Sur la compensation judiciaire :
Qu’à titre reconventionnel et subsidiaire et en application de l’article 1348 du Code civil la compensation entre les sommes allouées à la société FGS et les dommages et intérêts octroyés à la société [L] [Z] seront compensés.
Sur la résistance abusive :
Que la société [L] [Z] a simplement fait valoir ses droits sans aucune résistance abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’action en injonction de payer
Aux termes de l’article 1405 du Code de procédure civile, « le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant déterminé ».
Il est constant que la société [L] [Z] a confié à la société FGS une prestation de démontage et de remontage d’une cabine de peinture.
Cette prestation a été réalisée en deux temps, d’abord aux mois d’août et septembre 2022, puis au mois de décembre 2022 afin de finaliser les travaux après la pose de la toiture de protection.
La société FGS a émis une première facture n°22194 le 28 octobre 2022 pour un montant de 9.815,40 euros TTC, correspondant à la première partie des travaux, puis une seconde facture n°22246 le 30 décembre 2022 pour un montant de 1.674,60 euros TTC, au titre de leur finalisation.
La créance invoquée a ainsi une cause contractuelle et s’élève à un montant déterminé.
Le Tribunal jugera que l’action en injonction de payer est recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000444 a été rendue le 19 février 2024 et signifiée à la société [L] [Z] le 28 juin 2024.
L’opposition a été formée par courrier recommandé du 25 juin 2024 et reçue au greffe le 1er juillet 2024.
L’opposition ayant été formée dans le délai légal, le Tribunal dira qu’elle est recevable.
Sur l’exception d’inexécution et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société [L] [Z] soutient être en droit de ne pas payer le solde des factures et d’obtenir une réduction du prix.
Il lui revient de démontrer l’inexécution qu’elle invoque.
Au soutien de cette inexécution, la société [L] [Z] produit uniquement un procès-verbal de commissaire de justice établi le 25 septembre 2024, soit près de deux ans après la fin des travaux ;
Ce procès-verbal est non contradictoire. Il mentionne en outre que la cabine de peinture a fait l’objet d’un transport depuis d’anciens locaux ;
Ce document ne saurait par conséquent, à lui seul, établir une défaillance imputable à la société FGS ;
Le Tribunal constate par ailleurs que, alors même qu’elle soutient que la défaillance de la cabine de peinture lui aurait causé un préjudice important, la société [L] [Z] ne justifie d’aucune réclamation, requête ou mise en demeure adressée à la société FGS afin qu’elle remédie aux désordres allégués ;
Il constate que ces réclamations ne sont intervenues que lorsque cette dernière a engagé la procédure d’injonction de payer du solde de sa facture ;
Il revenait à la société [L] [Z], constatant d’éventuelles défaillances de la cabine de peinture de mettre en demeure la société FGS d’y remédier dès leur constatation et non de laisser s’écouler un délai qui ne permet pas, compte tenu de surcroît du déplacement de la cabine, d’évaluer la réalité de l’inexécution alléguée ;
Le Tribunal estime par conséquent que la société [L] [Z] est défaillante à justifier à la fois l’inexécution alléguée de l’obligation de la société FGS et le fait qui aurait éteint sa propre obligation ;
Il ressort des pièces produites que la facture n°22194 du 28 octobre 2022, d’un montant de 9.815,40 euros TTC, a été réglée à hauteur de 8.000 euros, laissant subsister un solde de 1.815 euros ;
La facture n°22246 du 30 décembre 2022, d’un montant de 1.674,60 euros TTC, demeure impayée ;
Le Tribunal condamnera en conséquence la société [L] [Z] à payer à la société FGS la somme totale de 3.490 euros au titre des factures impayées.
Sur les intérêts de retard et accessoires
Les factures produites par la société FGS stipulent une clause de pénalités de retard au taux contractuel de 20 % ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de non-respect de l’échéance ;
La société FGS sollicite à ce titre la somme totale de 2.392,84 euros d’intérêts de retard, outre 40 euros par facture, et la somme de 133,47 euros au titre des frais et accessoires ;
Ces demandes, justifiées dans leur principe et dans leur montant par les stipulations contractuelles invoquées et le décompte produit, seront accueillies ;
Le Tribunal condamnera en conséquence la société [L] [Z] à payer à la société FGS, outre le principal de 3.490 euros, les sommes de 2.392,84 euros au titre des intérêts de retard, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et 133,47 euros au titre des frais et accessoires.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution » ;
En l’absence d’inexécution établie de la prestation, seul un retard pourrait justifier l’octroi de dommages et intérêts ;
Il résulte des pièces du dossier que les travaux n’ont pu être menés à leur terme à l’été 2022 en l’absence de toiture sur le local destiné à abriter la cabine ;
La société [L] [Z] soutient que ce retard lui a causé un préjudice résultant d’un défaut de conseil de la société FGS ;
Elle chiffre ce préjudice à la somme de 52.138,31 euros, subsidiairement à 44.494,29 euros, correspondant selon elle à des factures de sous-traitance exposées pour pallier l’indisponibilité de la cabine de peinture ;
L’obligation de conseil ne s’applique pas dans le cadre d’une relation contractuelle entre professionnels placés dans leur domaine d’activité propre ;
En l’espèce, un carrossier ne saurait s’en remettre à son prestataire pour être informé qu’une cabine de peinture ne peut fonctionner dans un local dépourvu de toiture ;
Il est par ailleurs constaté que les factures produites à l’appui du préjudice allégué sont pour la plupart postérieures à la fin des travaux, à l’exception de cinq factures d’un montant total de 3.782 euros HT, datées entre le 30 septembre 2022 et le 14 décembre 2022 ;
Ces factures se rapportent pour l’essentiel à des coûts de main-d’œuvre de tôlerie, et pas seulement de peinture ;
Elles ne sauraient donc, à elles seules, établir l’existence du préjudice invoqué, lequel supposerait la démonstration du différentiel entre le coût des prestations sous-traitées et celui qu’aurait représenté leur réalisation par la société [L] [Z] elle-même ;
En tout état de cause, la responsabilité de la société FGS dans le retard allégué n’est pas démontrée ;
Le Tribunal déboutera en conséquence la société [L] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, tant à hauteur de 52.138,31 euros que subsidiairement de 44.494,29 euros.
Sur la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et il dégénère en abus dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière ;
En l’espèce la société FGS a dû engager une procédure d’injonction de payer puis soutenir la présente instance pour obtenir le règlement de factures demeurées impayées.
La société [L] [Z] est demeurée taisante aux relances du 4 octobre 2023 et à la mise en demeure du 16 octobre 2023.
Elle n’a communiqué ses pièces qu’à la suite de sommations délivrées les 4 avril 2025 et 26 septembre 2025.
Elle a exposé, à titre reconventionnel, un préjudice sans rapport avec la réalité des conséquences de l’inexécution alléguée tant dans le quantum des factures, intégrant des prestations de tolerie sans rapport avec la destination de l’objet du préjudice, que dans le calendrier ;
Le Tribunal estime que cette résistance présente un caractère abusif et condamnera la société [L] [Z] à payer à la société FGS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FGS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
La société [L] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société [L] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort au compte tenu du montant de la demande principale,
Vu les articles 1405 et 1416 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil, Rejetant toute autre demande des parties,
JUGE que l’action en injonction de payer est recevable,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la société [L] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000444 rendue le 19 février 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier;
MET à néant ladite ordonnance ; Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [L] [Z] à payer à la société FGS la somme totale de 3.490 euros au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la société [L] [Z] à payer à la société FGS la somme de 2.392,84 euros au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE la société [L] [Z] à payer à la société FGS la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société [L] [Z] à payer à la société FGS la somme de 133,47 euros au titre des frais et accessoires ;
DEBOUTE la société [L] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, tant à hauteur de 52.138,31 euros que subsidiairement de 44.494,29 euros;
CONDAMNE la société [L] [Z] à payer à la société FGS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [L] [Z] à payer à la société FGS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [L] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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