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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2025, n° 2024F01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F01731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2025 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1731
Numéro de Procédure collective : 2024RJ386
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL SUPERNOVA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 825 075 914 RCS SAINT-ETIENNE
Activité : La prise de participations sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales ; la gestion de portefeuille de valeurs mobilières ; la participation de la société par tous moyens, en France ou a l’étranger, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances, groupement d’intérêts économiques ou sociétés en participations ; l’acquisition et la gestion de titres de toutes sociétés relevant du statut juridique et fiscal des sociétés de capitaux, de droit français ou étranger ; l’acquisition et la gestion de parts de SICAV et de fonds communs de placement, de parts de sociétés civiles ayant elles memes pour objet la gestion d’un portefeuille de titres ; toutes opérations financières quelconques et, plus spécialement sur les titres par voie d’achat et vente, souscription ou démembrés ; la gestion et la centralisation de la trésorerie du groupe ; la prestation de services, le conseil et l’assistance auprès de toutes entreprises et plus particulièrement : la réalisation de prestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte des filiales et sousfiliales ; et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.
Dirigeant : Monsieur [F] [P] [Y]
Comparution : en personne et assisté de Maître FICHEUX Boris
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE Monsieur Patrick RULLIERE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 04/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SARL SUPERNOVA et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La procédure a été rappelée à l’audience du 26/02/2025 et renvoyé à l’audience de ce jour pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu que la SARL SUPERNOVA n’a pas d’activité et n’emploie aucun salarié ;
Attendu que la SARL SUPERNOVA a confirmé qu’elle souhaitait rembourser la totalité de son passif tiers (315k€) par la vente du bâtiment et la liquidation amiable de la SCI KAUS AUSTRALIS ;
Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 03/09/2025,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu les rapports du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Renouvelle jusqu’au 03/09/2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de La SARL SUPERNOVA.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 03/09/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 03/09/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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