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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 16 juil. 2025, n° 2025F00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F694 Numéro de Procédure collective : 2025RJ226
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : Monsieur, [W], [Z], [K], [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RNE sous le numéro 952 033 595
Activité :, [Localité 2]
Dirigeant : Monsieur, [Z], [K], [W]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Anil KARA Madame Marlène GIROUD lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 16/07/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 21/05/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur, [W], [Z], [K].
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 23/06/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire explique que le débiteur ne s’est pas présenté aux rendez-vous, que les lettres recommandées qui lui ont été adressées sont revenues avec la mention « Pli avisé non
réclamé », qu’aucun document comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu’en l’état le redressement apparaît impossible ; qu’il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le débiteur déclare n’avoir reçu que la convocation du greffe en vue de l’audience de ce jour, qu’il était à l’étranger durant quelques mois, qu’il a exercé son activité seulement sur une courte période et qu’il s’étonne du montant du passif déclaré, il déclare également ne pas avoir tenu de comptabilité et ne plus exercer d’activité,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur, [W], [Z], [K].
Rappelle que le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est concerné par la présente procédure collective, et que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèveront à l’occasion de la présente procédure collective,
Prononce la fin de la période d’observation,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître, [T], [S], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur, [Z], [K], [W], [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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