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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 mars 2025, n° 2024F02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2889 Numéro de Procédure collective : 2024RJ248
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
La SARL OPTIMUM PROJECT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 515 320 067 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
En présence de : la SELARL GM, prise en la personne de Maître [U] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associée.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 25/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associéeà qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 24/09/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SARL OPTIMUM PROJECT [Adresse 1]
Le tribunal a fixé à six mois la période d’observation et l’affaire appelée au rôle de l’audience de chambre du conseil du 25/02/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 05/03/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le déroulement de la période d’observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de son activité en vue de l’adoption d’un plan de redressement ;
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que le ministère public ne s’y oppose pas et s’en rapporte à la sagesse du tribunal ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations écrites,
ORDONNE le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 01 JUILLET 2025 A 09 H 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier.
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