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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00888
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [Adresse 1]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 3]
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 4]
représentée par Maître Ahcene BOZETINE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL B.A.H AVOCATS, [Adresse 5], ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société [Adresse 1] [Etablissement 1] dont l’activité est la restauration et la vente à emporter.
Le contrat de location n° 230208220 pour un système d’hygiène a été signé le 12 juin 2023 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société [Adresse 6] en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 72,87 € HT, soit 87,44€ TTC ainsi que 3,36 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 8 août 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [Adresse 1] [Etablissement 1] le 28 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 2 décembre 2024, d’avoir à lui payer la somme de 3.443,44 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné la société [Adresse 6] devant le présent tribunal.
C’ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société [Adresse 1] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LE BISTROT DU PORT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.514,72 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [Adresse 1] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société LE BISTROT DU PORT [Etablissement 1] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat signé entre la SAS [Adresse 1] et PREFILOC le 28 août 2023,
Débouter, en conséquence, la société PREFILOC de ses demandes de paiement,
Condamner la société PREFILOC à rembourser à la société SAS [Adresse 1] les échéances payées de septembre 2023 au 20 mars 2024 d’un montant de 780,40 €,
Condamner la société PREFILOC au paiement de la somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PREFILOC aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Juger caduc le contrat litigieux
Débouter la société PREFILOC de ses demandes de paiement,
Condamner la société PREFILOC au paiement de la somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PREFILOC aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour la société PREFILOC CAPITAL SAS
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sauraient s’appliquer puisque méconnaissant les dispositions de la directive n°2011/83/UE qui interdit aux états membres d’introduire dans leur droit national des
dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau de protection différent des consommateurs.
Elle soutient, au surplus, que l’utilisation d’un système de contrôle d’hygiène entre dans le champ d’activité de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] et que les dispositions de l’article L. 221-2 alinéa 4 du code de la consommation excluent de son champ d’application les contrats de location financière, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour la société LE BISTROT DU PORT [Etablissement 1]
A titre principal, elle soutient, que l’ensemble des conditions d’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,
Elle constate également que les conditions préalables à la conclusion du contrat ne sont pas réunies et également celles qui entourent le droit de rétractation.
Elle sollicite, en conséquence, à titre principal la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de la consommation, ainsi que la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre dudit contrat, soit la somme de 780,40 € TTC.
A titre subsidiaire, elle soutient que les clauses du contrat n’ont pas été respectées en particulier la prestation de maintenance et, de ce fait, demande la caducité du contrat.
SUR CE,
Sur l’application du code de la consommation :
a) Concernant le moyen soulevé par la société PREFILOC CAPITAL SAS relatif à la réglementation européenne :
Le tribunal relèvera que la société PREFILOC CAPITAL SAS expose que le législateur français, en assimilant certains professionnels (à activité distincte de l’objet du contrat conclu et dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq) à des consommateurs pour les garanties qui leur sont applicables, a introduit dans le droit national une disposition plus stricte que la directive européenne qui ne le prévoit pas.
Elle rappelle l’article 4 de la même directive :
« Les Etats membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. »
Cependant, le tribunal relève le 13 ème considérant de la même directive :
« Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ
d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. […] »
D’autre part, la société PREFILOC CAPITAL SAS, citant le protocole n° 27 annexé au Traité sur l’Union Européenne selon lequel « le marché intérieur […] comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée » affirme que l’article L. 221-3 du code de la consommation ne s’applique pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou l’administration centrale n’est pas située en France et ce même s’ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative (activité et nombre de salariés).
Elle soutient que le législateur a introduit une sujétion spéciale pour les contrats relevant de la loi française alors que les contrats relevant de la législation d’un autre État membre ne seront pas soumis à cette sujétion. Elle en déduit que cette circonstance est de nature à fausser la concurrence et demande au tribunal de déclarer ces dispositions non conformes aux dispositions européennes.
Le tribunal rappellera que le parlement européen et le conseil de l’Union ont eux-mêmes prévu dans le considérant n° 13 de la directive que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive.
En conséquence, au vu de ce qui précède, le tribunal dira que les dispositions de l’article L. 221-3 constituent pas une surtransposition de la directive précitée et le moyen selon lequel les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n’est pas fondé.
b) Concernant le moyen soulevé par la société PREFILOC CAPITAL SAS relatif aux services financiers prévus à la directive 2011/83/UE :
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient ensuite que le contrat litigieux serait un contrat portant sur les services financiers et qu’il serait dès lors exclu du champ d’application des dispositions du présent chapitre du code de la consommation, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 221-2 du même code qui dispose :
« Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les contrats portant sur les jeux d’argent et hasard mentionnés à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure et les transactions portant sur des paris ;
4° Les contrats portant sur les services financiers ; »
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 2 de la directive 2011/83/UE qui définit les « services financiers », en son alinéa 12) comme : « Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiement ».
Contrairement à ce que soutient la société PREFILOC CAPITAL SAS, le contrat de location qui a pour objet la mise à disposition d’un système de contrôle d’hygiène en contrepartie du paiement d’un loyer n’est pas un service financier au sens du texte précité de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
c) Concernant le moyen soulevé par la société [Adresse 1] [Etablissement 1] relatif à l’application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation :
Le tribunal rappellera l’article L. 221-3 du code de la consommation qui dispose :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Le tribunal relèvera qu’à la date du contrat le 12 juin 2023 que les éléments versés au dossier par la société LE BISTROT DU PORT [Etablissement 1], montrent bien que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 5 et que le contrat est bien conclu hors établissement.
Ils démontrent, au surplus, que l’utilisation d’un système d’hygiène n’entre pas dans l’activité principale, laquelle est inscrite de manière non équivoque dans le K-BIS comme suit : « la restauration traditionnelle, la vente à emporter, débit de boissons ».
Partant, le tribunal dira qu’il est incontestable que le contrat souscrit pour la mise à disposition d’un système de contrôle d’hygiène des produits alimentaires, ne rentre pas dans le champ des activités principales de la société [Adresse 1] [Etablissement 1], telles que visées supra.
En conséquence, le tribunal dira que les dispositions protectrices du code de la consommation s’appliquent à la présente cause et déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de sa demande contraire.
Sur la demande de nullité du contrat du 12 juin 2023 formulée par la société [Adresse 1] [Etablissement 1] :
A titre liminaire, le tribunal relèvera que la société LE BISTROT DU PORT [Etablissement 1] sollicite la nullité du contrat du 28 août 2023. Or, le contrat objet de la cause a été signé le 12 juin 2023.
En conséquence, le tribunal examinera la demande de nullité de ce contrat.
Le tribunal rappellera l’article L. 221-9 du code de la consommation qui dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
Le tribunal relèvera que le contrat conclu le 12 juin 2023 entre la société [Adresse 1] SAS et la société PREFILOC CAPITAL SAS ne mentionne aucun droit de rétractation, ni de bordereau de rétractation ayant été remis par la société PREFILOC CAPITAL SAS, conformément aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation.
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose, quant à lui, que :
« Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Le tribunal rappellera que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, combinées à celles de l’article L. 242-1 du code de la consommation, sont d’ordre public et dira, à peine de nullité, que l’omission de la fourniture des bordereaux de rétractation lors de la souscription du contrat a, de fait, privé la société [Adresse 6] de son droit légitime prévu aux dispositions précitées.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS le 12 juin 2023, pour non-respect des obligations liées aux dispositions protectrices du code de la consommation.
Sur la restitution des loyers :
Le tribunal rappellera l’article 1178 du code civil :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Il ressort de cet article que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la souscription du contrat annulé.
Dès lors, par voie de conséquence de la nullité du contrat prononcé supra, le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [Adresse 6] le montant correspondant aux
échéances payées de septembre 2023 au 20 mars 2024, soit la somme de 780,40 €.
Sur le surplus des demandes :
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société LE BISTROT DU PORT SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’intégralité de ses demandes,
Dit que les dispositions protectrices relatives au code de la consommation s’appliquent à la cause,
Prononce la nullité du contrat conclu entre la société [Adresse 1] SAS et la société PREFILOC CAPITAL SAS le 12 juin 2023 pour nonrespect des obligations liées aux dispositions du code de la consommation,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] la somme de 780,40 € (SEPT CENT QUATRE VINGTS EUROS QUARANTE CENTIMES) correspondant aux échéances payées de septembre 2023 au 20 mars 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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