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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 juil. 2025, n° 2025F00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F350 Numéro de Procédure collective : 2025RJ77
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SAS PEUPLE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 951 773 456
Activité : La vente de glaces artisanales, de boissons froides et chaudes et la petite restauration sur place et à emporter.
Dirigeante : SAS RGM (RCS [Localité 1] 913 183 067) représentée par Monsieur [X] [I] en qualité de président
Comparution : Monsieur [X] [I]
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 30/07/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 12/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS PEUPLE 2 et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par jugement rendu le 12/03/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate la pleine collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure, qu’aucune nouvelle dette n’a été créée, que la période estivale devait permettre de reconstituer la trésorerie ; qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que le débiteur déclare vouloir payer ses créanciers et présenter un plan de sauvegarde, qu’il mise beaucoup sur la période estivale et sur le mois de septembre si les conditions météorologiques sont bonnes,
Attendu que le juge commissaire lu en son rapport émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Attendu que le Ministère public requiert le renouvellement de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 04/02/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Renouvelle jusqu’au 04/02/2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de la SAS PEUPLE 2.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 01/10/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 01/10/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise La SAS PEUPLE 2 devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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