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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere, 4 juin 2025, n° 2025002550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUIN 2025 RÔLE N° 2025000010
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du quatre juin deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEURS :
[E] TRUCKS MONTAUBAN (SAS) immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 781 626 031, ayant son siège social ZI des Parages, impasse Daguerre – 82000 MONTAUBAN, prise en la personne de son représentant légal,
[E] TRUCKS CASTELSARRASIN (SAS) immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 492 618 608, ayant son siège social, Marces, 82100 CASTELSARRASIN, prise en la personne de son représentant légal,
LOMATIC SERVICES (SAS) immatriculée au RCS de PERIGEUX sous le numéro 517 804 720 ayant son siège social St Laurent Sur Manoire – Grand Font – 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE, prise en la personne de son représentant légal,
[E] LOCATION ET SERVICES (SASU) immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND, sous le numéro 303 754 071 ayant son siège social 5 & 7, 5 avenue de Cournon – 63170 AUBIERE, prise en la personne de son représentant légal,
Toutes représentées par Maître Aziz HEDABOU, comparant et plaidant, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI, 20 rue Michelet BP 210 – 82002 MONTAUBAN Cedex.
DEFENDEUR :
ISA-TRANS (SARL) immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 412 615 205 dont le siège social est 6 place Jean Moulin – 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE, prise en la personne de son représentant légal,
Comparant et plaidant par Maître Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, loco Maître [U] [V], 3 avenue Bourzat – 19106 BRIVE Cedex.
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL ISA-TRANS est une entreprise de transport routier de marchandises, de location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur, et de réalisation de, tous travaux agricoles et forestiers.
La SARL ISA-TRANS est cliente du Groupe [E] sur ses sites de CASTELSARRASIN et de MONTAUBAN depuis 2006.
Des factures du Groupe [E] ont été adressées à la SARL ISA-TRANS entre le 31 juillet 2024 et le 31 mars 2025 depuis les différents sites pour un montant total de 184.439,96 euros.
Par courrier du 1 er avril 2025, la SARL ISA-TRANS se plaint auprès du Président du Groupe [E] des services de sa société et réclame la somme de 325.793 euros.
La société [E] MIDI PYRENEES répond le 07 avril 2025 à la SARL ISA-TRANS pour lui dire ses allégations injustifiées et infondées et la mettre en demeure de régler la totalité des factures dues.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de trouver une solution amiable et le Groupe [E] saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montauban en référé sur assignation du 18 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [J] [X] représentant les sociétés requérantes par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, demande :
A titre principal,
CONDAMNER la SARL ISA-TRANS à payer à la SAS [E] [I] MONTAUBAN, la SAS [E] [I] [F], la SAS LOMATIC SERVICES et la SASU [E] LOCATION ET SERVICES, à titre de provision les sommes suivantes :
* à la SAS [E] TRUCKS MONTAUBAN : 18. 316, 59 euros
* à la SAS [E] TRUCKS CASTELSARRASIN : 79.975, 81 euros
* à la SAS LOMATIC SERVICES : 8.456,51 euros
* à la SASU [E] LOCATION ET SERVICES : 77.691,05 euros
Soit un total de 184.439,96 euros.
A titre secondaire,
CONDAMNER la SARL ISA-TRANS à payer à titre de provision à la SAS [E] [I] MONTAUBAN, la SAS [E] [I] [F], la SAS LOMATIC SERVICES et la SASU [E] LOCATION ET SERVICES, les sommes suivantes :
* à la SAS [E] [I] MONTAUBAN : 18. 316, 59 euros
* à la SAS [E] [I] CASTELSARRASIN : 79.975, 81 euros
* à la SAS LOMATIC SERVICES : 8.456,51 euros
* à la SASU [E] LOCATION ET SERVICES : 77.691,05 euros
Soit un total de 184.439,96 euros.
En toute hypothèse, les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
CONDAMNER la SARL ISA-TRANS à payer à la SAS [E] [I] MONTAUBAN, la SAS [E] [I] [F], la SAS LOMATIC SERVICES et la SASU [E] LOCATION ET SERVICES la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Défendeur :
Maître Alexandre BONNIE, représentant la SARL ISA-TRANS par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, demande :
DEBOUTER les sociétés requérantes de l’ensemble de leurs demandes du fait de l’existence de contestations sérieuses ;
Les RENVOYER à mieux se pourvoir ;
Les CONDAMNER à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 pour une Ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 873 du Code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Juge de l’apparence et de l’incontestable, le juge des référés doit tirer son pouvoir du caractère manifestement illicite du trouble. Aussi, il doit rechercher si : il existe un trouble ; si celui-ci est illicite; si l’illicéité est manifeste.
Ce texte précise que le Juge peut prescrire des mesures même en présence d’une contestation sérieuse. Il va sans dire que ce pouvoir du Juge est d’autant plus confirmé s’il n’existe pas de contestation ou si elle n’est pas sérieuse.
En l’espèce la SARL ISA-TRANS présente une contestation. Celle-ci se présente par deux documents : un courrier daté du 1 er avril 2025 adressé au Président du Groupe [E], et un rapport privé du 16 mai 2025 établi par un expert foncier et agricole.
Dans le premier, le gérant de la SARL ISA-TRANS, Monsieur [N] [W], écrit dans une première phrase être victime de dysfonctionnements graves depuis le début de l’année 2023, dans sa deuxième phrase que cette non-qualité l’a obligé à avoir recours à de la location proposée par le Groupe [E], et enfin dans sa troisième phrase que cela lui a créé un préjudice financier de 325.793 euros.
Le Juge constate que cette lettre n’est accompagnée d’aucun document, aucun détail, aucune référence, aucun calcul ; que dans ce courrier, le gérant réclame la somme très importante de 325.793 euros à titre de préjudice sans aucun calcul, aucun élément, aucun document à l’appui, faisant référence à l’obligation qu’il aurait eu d’avoir recours à de la location de véhicule qui justifierait une partie de ce préjudice mais alors qu’il n’a payé aucune des factures de location.
Le deuxième document est le rapport privé établi non-contradictoirement par Madame [T] [C], expert foncier et agricole, donc sans réelle compétence pour analyser les problèmes mécaniques des véhicules de la SARL ISA-TRANS. Cet exposé n’est accompagné d’aucune pièce
autre que celles produites par le Groupe [E], c’est-à-dire essentiellement des factures dont elle conteste les travaux réalisés. Le Juge constate que ces interventions datent toutes de plus d’un an, qu’aucune trace de contestation, de mécontentement antérieur à ce document du 16 mai 2025 n’est présenté, alors que l’ensemble des prestations est critiqué par Madame [T] [C] qui n’a pas de compétence permettant de justifier que les travaux réalisés n’étaient ni nécessaires ni adaptés sur des véhicules très anciens ayant entre 16 et 18 ans et un très fort kilométrage entre 500.000 et 1.000.000 de kilomètres, qui n’hésite pas dans sa conclusion à présenter un préjudice subi par la SARL ISA-TRANS d’un montant de 148.000 euros établi sur la base des factures que cette dernière n’a pas payé et qui sont justement réclamées par le Groupe [E].
Ainsi, il ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit du Juge que cette contestation ne revêt pas un caractère sérieux.
Toutefois, le juge doit, pour faire application de l’article 873 du Code de procédure civile, rechercher si : il existe un trouble ; si celui-ci est illicite ; si l’illicéité est manifeste.
La SARL ISA-TRANS n’a pas payé un nombre important de factures dont la plus ancienne date du 31 juillet 2024 pour un montant total de 184.439,96 euros. La SARL ISA-TRANS ne conteste pas que les prestations aient été effectuées, mais soutient que les ordres de réparation présentés ne démontrent pas son consentement. Compte tenu du fait que le Juge ne reconnaît pas le caractère sérieux de la contestation, que la relation d’affaires entre les deux sociétés existe depuis 2006, qu’aucun écrit, document démontrant un quelconque différend n’existe avant les deux analysés supra, que la SARL ISA-TRANS ne démontre pas ne pas avoir commandé les prestations réalisées alors qu’il existe systématiquement un ordre de réparation paraphé ou un contrat de location, qu’enfin le montant cumulé non réglé de la somme de 184.439,96 euros est de nature à perturber sérieusement la trésorerie du Groupe [E], le trouble est incontestable.
Le trouble est illicite car par application de l’article L.441-10 du Code de commerce, le règlement d’une facture ne peut dépasser le délai de 60 jours après son émission ;
Enfin, il est manifeste que l’ensemble des factures dont il est demandé le paiement ont été émises depuis plus de 60 jours.
C’est pourquoi le Juge se déclare compétent au titre de l’article 873 du Code de procédure civile pour condamner la SARL ISA-TRANS à payer à la SAS [E] [I] MONTAUBAN, la SAS [E] [I] [F], la SAS LOMATIC SERVICES et la SASU [E] LOCATION ET SERVICES la somme de 184.439,96 euros à titre de provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain PECOU, Président d’audience, pris en qualité de Juge des Référés du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi,
CONSTATE un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNE la SARL ISA-TRANS à payer à titre de provision à la SAS [E] [I] MONTAUBAN, la SAS [E] [I] [F], la SAS LOMATIC SERVICES et la SASU [E] LOCATION ET SERVICES, les sommes suivantes :
à la SAS [E] [I] MONTAUBAN : 18.316, 59 euros à la SAS [E] [I] CASTELSARRASIN : 79.975, 81 euros à la SAS LOMATIC SERVICES : 8.456,51 euros à la SASU [E] LOCATION ET SERVICES : 77.691,05 euros
Soit un total de 184.439,96 euros.
CONDAMNE la SARL ISA-TRANS à payer à la SAS [E] [I] MONTAUBAN, la SAS [E] [I] [F], la SAS LOMATIC SERVICES et la SASU [E] LOCATION ET SERVICES la somme de 250,00 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL ISA-TRANS aux entiers dépens.
Frais de greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 87,15 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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