Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2024049963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Morgane GRÉVELLEC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049963
ENTRE :
Société de droit Luxembourgeois – AIG EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1], L-1855, Luxembourg
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SAS CALORITEC, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 1] – RCS B 493926679
Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud METAYER-MATHIEU Avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ASSISTRA CONSULTING exploite une activité d’agence de travail temporaire et met à disposition des entreprises utilisatrices clientes des salariés intérimaires. La société AIG EUROPE SA est l’assureur de ASSISTRA CONSULTING dans le cadre d’un contrat d’assurance-crédit.
CALORITEC a pour activité principale, tant en France qu’à l’étranger directement ou indirectement, toutes études, travaux et interventions ayant trait au génie climatique et, en particulier, la conception et le montage de toutes installations et équipements de climatisation ou de chauffage de tous les locaux immobiliers. A ce titre, elle réalise des prestations d’installation de chauffage, de ventilation et de climatisation, notamment dans le cadre de marchés publics.
Afin de répondre à ses besoins en main-d’œuvre sur ses chantiers, notamment au cours de l’année 2022, CALORITEC a eu recours aux services de la société ASSISTRA CONSULTING, spécialisée dans la mise à disposition de salariés intérimaires, particulièrement dans le secteur du bâtiment.
Dans le cadre de l’exécution d’un contrat significatif ayant rencontré des difficultés, CALORITEC a eu recours à des procédures préventives qui sont confidentielles et son actionnaire a été placé en redressement judiciaire le 20 février 2023, la procédure étant toujours ouverte.
En raison de ces difficultés, CALORITEC n’a pas réglé les factures émises par ASSISTRA CONSULTING pour les mois de juillet, août et septembre 2022, pour un montant total de 15 603,05 euros non contesté par les parties.
En application du contrat d’assurance, la société AIG EUROPE a procédé au paiement de 11 702,29 € au titre de l’indemnisation de la société ASSISTRA CONSULTING concernant les impayés de la société CALORITEC SAS et se trouve désormais subrogée dans les droits et actions de son assurée à l’encontre de la société CALORITEC SAS pour la somme de 15 603,05 €, selon Quittance Subrogative du 14 juin 2023.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte en date du 22 juillet 2024, la société de droit luxembourgeois – AIG EUROPE assigne la société SAS CALORITEC.
Par cet acte, AIG EUROPE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1346 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce,
* CONDAMNER la société CALORITEC SAS à payer à la société AIG EUROPE SA la somme principale de 15.603,05 € au titre des factures impayées de la société ASSISTRA CONSULTING dans les droits de laquelle elle est subrogée,
* CONDAMNER la société CALORITEC SAS au paiement des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
* CONDAMNER la société CALORITEC SAS au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 15.603,05 € à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à complet paiement,
* Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
* CONDAMNER la société CALORITEC SAS à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 120 € titre des frais de recouvrement des 3 factures impayées de la société ASSISTRA CONSULTING dans les droits de laquelle elle est subrogée,
* CONDAMNER la société CALORITEC SAS à payer à la société AIG EUROPE SA une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société CALORITEC SAS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Par ses conclusions n°1 à l’audience du 5 décembre 2024, CALORITEC demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 510 du Code de procédure civile,
* ORDONNER la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances d’AIG exigibles à la date de l’arrêt à intervenir ;
* REPORTER le paiement de ces créances dues à vingt-quatre (24) mois ;
* APPLIQUER à l’ensemble des créances d’AIG exigibles à la date de l’arrêt à intervenir le taux d’intérêt légal ;
Subsidiairement :
* ORDONNER le remboursement de la créance d’AIG en vingt-quatre (24) mensualités égales ;
* APPLIQUER à l’ensemble des créances d’AIG exigibles à la date de l’arrêt à intervenir le taux d’intérêt légal ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER AIG à verser à la société CALORITEC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER AIG aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 7 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 11 avril 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, AIG EUROPE s’appuie sur l’article 1103 du code civil. Constatant le non-paiement des factures, elle demande le règlement de celles-ci.
CALORITEC ne conteste ni la prestation réalisée par ASSISTRA CONSULTING ni le paiement des factures, mais demande un délai pour faire face au paiement des factures.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; il en résulte que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier ; le dépôt de conclusions de la partie défenderesse n’est pas de nature à suppléer son absence.
Sur les factures impayées
AIG EUROPE verse aux débats :
1. Facture ASSISTRA CONSULTING n°603231 du 31/07/2022
2. Facture ASSISTRA CONSULTING n°603307 du 31/08/2022
3. Facture ASSISTRA CONSULTING n°603380 du 30/09/2022
4. Relevé de compte client de ma société CALORITEC SAS dans les livres de la société ASSISTRA CONSULTING
5. Courrier de relance ASSISTRA CONSULTING du 07/09/2022
6. Courrier de relance ASSISTRA CONSULTING du 07/10/2022
7. Mise en demeure ASSISTRA CONSULTING du 26/10/2022
8. Quittance subrogative au profit de la société AIG EUROPE SA du 14/06/2023
CC* – PAGE 4
9. Mise en demeure du 16/06/2023
10. Mise en demeure du 30/06/2023
Le tribunal constate que CALORITEC ne conteste dans ses conclusions ni les prestations avec ASSISTRA CONSULTING ni le paiement des factures objets du litige :
* facture n°603231 du 31 juillet 2022 d’un montant de 4.766,62€ TTC,
* facture n°603307 du 31 août 2022 d’un montant de 5.503,51€ TTC,
* facture n°603380 du 30 septembre 2022 d’un montant de 5.332,92 € TTC.
et que AIG EUROPE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de CALORITEC d’un montant de 15 603,05 €.
AIG EUROPE demande des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement, mais AIG EUROPE ne démontre pas que CALORITEC était été informée de ces pénalités dans la mesure où les factures n’indiquent pas qu’elles sont assujetties à ces pénalités.
En conséquence,
* Le tribunal condamnera CALORITEC à payer à AIG EUROPE la somme de 15.603,05 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 3 factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera CALORITEC à payer à AIG EUROPE la somme de 3 x 40 euros, soit 120 €.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Mais CALORITEC, qui ne s’est pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, n’apporte pas des éléments prévisionnels étayant que ce délai lui permettra de faire face à l’échéance de paiement ultérieurement.
En conséquence, le tribunal déboutera CALORITEC de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CALORITEC qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AIG EUROPE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CALORITEC à payer à AIG EUROPE la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la société CALORITEC à payer à la société AIG EUROPE la somme de 15 603,05 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* condamne la société CALORITEC à payer à la société AIG EUROPE la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement ;
* déboute la société CALORITEC de sa demande de délai de paiement ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
* condamne la société CALORITEC aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société AIG EUROPE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Procédure civile
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Fiduciaire ·
- Copie ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Alimentation ·
- Redressement ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Intelligence artificielle ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Noms et adresses ·
- Captation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Traité de fusion ·
- Déclaration de créance ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Crédit ·
- Civil ·
- Demande
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Avis favorable
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Alcool ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Gestion
- Banque populaire ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Émoluments ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Règlement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.