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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 26 sept. 2025, n° 2024017264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 26/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017264
Demandeur(s):
SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [X] [K], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN/[Localité 2]
Composition du tribu unal lors dos débats at du délibéré :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Bernard TEYSSONNIERES Thierry LAMOUR
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, a consenti par acte du 30 janvier 2020, un découvert autorisé à la société G PROD, agissant par son représentant légal Monsieur [X] [K], d’un montant de 50.000 EUR.
Le même jour, ce dernier s’est porté caution de la société G PROD dans la limite de la somme de 65.000 EUR et pour une durée de 10 ans.
La société GPROD a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée le 31 janvier 2024. La SOCIETE GENERALE a donc procédé, le 11 mars 2024, à sa déclaration de créances entre les mains de la SELARL ETUDE [B] pour la somme de 49.472,16 EUR au titre du solde bancaire débiteur.
Par lettre du 13 mars 2024, elle mettait en demeure Monsieur [X] [K] de lui payer la somme de 49.760,78 EUR au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la SOCIETE GENERALE a saisi ce tribunal par assignation du 17 octobre 2024.
À l’audience du 11 juillet 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE demande de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Vu l’acte de cautionnement en date du 30 janvier 2020,
* Débouter Monsieur [X] [K] de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [X] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 49.760,78 EUR avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance et étant rappelé que cette demande est de droit dès lors qu’elle a été formulée par voie de justice,
* Condamner Monsieur [X] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [X] [K], aux dépens lesquels comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive dont distraction au profit de la SELARL PYXIS AVOCATS par application des dispositions de 699 du code de procédure civile,
* Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par Monsieur [X] [K], en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [X] [K] demande de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 622-24 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
À titre principal,
* Déclarer irrecevable et non fondée la SOCIETE GENERALE en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Et à défaut,
* La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
* Reporter de deux années la dette de Monsieur [X] [K] envers la SOCIETE GENERALE à compter du jugement du tribunal des activités économiques à intervenir avec intérêt au taux légal,
En toute hypothèse,
Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes demandes, fins et prétentions contraires et supérieures.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité à agir
La SOCIETE GENERALE, vient aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, société anonyme au capital de 890.263.248,28 EUR, dont le siège est sis [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 456 504 851, en vertu d’un traité de fusion par absorption du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1230) et devenue définitive le 1 er janvier 2023.
La société CREDIT DU NORD est précédemment venue aux droits de LA SOCIETE MARSEILLA ISE DE CREDIT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24.471.936 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 054 806 542, en vertu d’un traité de fusion par absorption du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1229) et devenue définitive le 1 er janvier 2023
La SOCIETE GENERALE produit et justifie aux débats des traités de fusions respectifs et de leur publication au BODACC.
Il suit que la SOCIETE GENERALE est recevable à agir en application des articles 30 et suivants du code de procédure civile.
Sur la nullité de la déclaration de créance
Pour Monsieur [X] [K], la SOCIETE GENERALE, pour démontrer la signature de la personne prétendument habilitée, ne produit pas les pièces habituelles en la matière, mais se contente de faire état des références « de l’en-tête de lettre ».
Or, il est constant que le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité d’une déclaration de créance, sauf à constater lui-même qu’une instance est en cours, au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, ou que la détermination de l’existence de la créance est de la compétence d’une autre juridiction, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les sommes exigibles
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société G PROD, dont il était le représentant légal, à hauteur de 50 000 EUR.
En vertu de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du code civil celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la SOCIETE GENERALE fournit les documents suivants :
* Convention de découvert
* Engagement de caution du 30 janvier 2020 et fiche de déclaration patrimoniale
* Relevés de compte de la société G PROD
* Déclaration de créance du 11 mars 2024
* Mise en demeure du 13 mars 2024 de Monsieur [X] [K]
Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit que Monsieur [X] [K] est condamné à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 49.760,78 EUR avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2024.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu’elles sont invoquées, il y a tout lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’octroi d’un délai de grâce
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article 1343-5 du code civil.
Ainsi, seul le débiteur de bonne foi et confronté à de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté peut prétendre obtenir de tels délais. Pour être considéré de bonne foi, le débiteur doit ainsi démontrer par son attitude qu’il désirait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation.
Or, Monsieur [X] [K] ne propose pas d’échéancier, mais demande un simple report de sa dette sans préciser par quels moyens il espère un retour à bonne fortune durant les deux ans de report demandés.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE GENERALE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Monsieur [X] [K], qui succombe au principal, doit supporter les dépens.
Le tribunal n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à anticiper l’inexécution par le débiteur de son obligation de paiement dans un délai donné, une telle demande doit ê tre rejetée.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare la SOCIETE GENERALE recevable en son action comme ayant qualité à agir,
Condamne Monsieur [X] [K], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 49.760,78 EUR avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [K] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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