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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 14 oct. 2025, n° 2024F02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F02397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024F02397 – 2528700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 14/10/2025
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
Numéro de Procédure collective : 2023RJ340 La SAS LENA’ZUR Numéro de rôle général : 2024F2397
DEMANDEUR
Maître [S] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LENA’ZUR [Adresse 2] En personne
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] En personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort ;
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 15/07/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14/10/2025 ;
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [S] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LENA’ZUR à l’assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 4], qu’il a fait délivrer le 15/11/2024 à Monsieur [Y] [K], et au rapport du juge commissaire déposé au greffe du tribunal de commerce en date du 14/11/2024, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 15/07/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 19/09/2023, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l’encontre de La SAS LENA’ZUR, sis [Adresse 3] ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 15/11/2024 enrôlé sous le numéro 2024F2397, Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS LENA’ZUR a assigné Monsieur [Y] [K] pour l’audience du 04/02/2025 à 9 heures aux fins de :
« Entendre le Tribunal dire le liquidateur bien fondé en ses prétentions et prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] [K] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 5 années ;
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, »
ATTENDU que Monsieur POVEDA Jean-Marie, dans son rapport en date du 14/11/2024 en qualité de juge commissaire de La SAS LENA’ZUR, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que cette demande soit examinée par le Tribunal de Commerce de TOULON et émettons un avis favorable pour une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans»,
ATTENDU que cette affaire a été renvoyée à l’audience du 15/07/2025 ;
ATTENDU que les débats ont eu lieu en audience publique ;
ATTENDU que Maître [S] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS LENA’ZUR, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [K] comparait en personne à l’audience ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Y] [K] pour une durée de 3 ans ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Y] [K] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 162 429,38 €, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;
Sur les motifs de sanction en interdiction de gérer
ATTENDU que l’article L 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »
ATTENDU qu’il ressort des dispositions de cet article que les fautes de gestion visées par les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de Commerce peuvent qualifier une mesure d’interdiction de gérer ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [Y] [K]
1. Sur le manque de coopération avec les organes de la procédure
ATTENDU que selon l’article L. 653-8 du code de commerce : « L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »;
ATTENDU que l’article L 622-6 du code de commerce dispose que : « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19. »
ATTENDU que ledit article impose une collaboration loyale du débiteur ou du dirigeant avec les organes de la procédure ;
ATTENDU qu’il convient de souligner que l’obstacle au bon déroulement de la procédure se matérialise essentiellement par le défaut de remise au liquidateur de divers documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels la liste des créanciers, les documents comptables ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [K] n’a pas remis aux organes de la procédure les documents et renseignements prévus à l’article L.622-6 de Code de Commerce ;
2. Sur l’absence de comptabilité
ATTENDU que l’article L.653-5 6° du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Que l’article L.123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »;
ATTENDU que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [K] n’a remis aucun document comptable aux organes de la procédure ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361 et Cass. Com. 06/10/2009, n°08-12.478) ;
ATTENDU qu’après de multiple sollicitation du liquidateur, l’expert-comptable de la société LENA’ZUR n’a remis que des éléments comptables portant sur l’année 2020 ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [K] n’apporte pas de justifications de l’absence de tenue de comptabilité régulière de sa société ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [K] n’a pas non plus déposé la comptabilité auprès du greffe du Tribunal de commerce de TOULON depuis 2020,
ATTENDU que cela équivaut à une absence de tenue de comptabilité qui constitue une faute issue des dispositions de l’article L.653-5 6° du Code de commerce ;
ATTENDU que par ce défaut de comptabilité régulière, Monsieur [Y] [K] n’a pas été en mesure de prévenir les difficultés de son entreprise ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [K], s’est donc rendu coupable de fautes de gestion justifiant que soit prononcée à son encontre une sanction personnelle ;
ATTENDU qu’en conséquence, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application de l’article L.653-8 du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] [K] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pour une durée de 3 ANS ;
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de commerce dispose que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.»;
ATTENDU que selon cet article, les jugements en terme de sanction d’interdiction de gérer ne font pas l’objet d’une exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que, cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par la Maître [S] [X] es qualité de Liquidateur de la SAS LENA’ZUR ;
DIT que Monsieur [Y] [K] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Y] [K], domicilié [Adresse 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 3 ANS ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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