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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 sept. 2025, n° 2025F01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1219 Numéro de Procédure collective : 2024RJ390
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS LA FÉERIE DU DESIGN
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 912 302 940
Activité : Le conseil en agencement, aménagement, design d’espace et décoration d’intérieur, conseil sur toute création et décoration d’intérieur, mobilier et revêtements muraux
Dirigeants :
* SAS MAORI DESIGN (RCS [Localité 2] 909 197 071), en qualité de présidente dirigée par Madame [O] [T],
* SAS MAORI TECH (RCS [Localité 2] 909 163 495), en qualité de directrice générale dirigée par Monsieur [B] [V]
Comparution : non comparants
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yannick BACON Monsieur Paul BADAROUX
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 03/09/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 04/09/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant la SAS LA FÉERIE DU DESIGN.
Dans son rapport déposé au greffe le 28/08/2025 le liquidateur judicaire sollicite la prolongation du délai pour clôturer la procédure.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,
Attendu qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu’il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l’examen de la clôture qui sera fixée au 02/09/2026,
Attendu cependant qu’il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu’il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 12 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 02/09/2026 à 15H00, sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l’objet d’une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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