Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 mars 2026, n° 2025F01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/03/2026 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1746 Numéro de Procédure collective : 2025RJ262
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SAS TBC 42
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 881 333 686
Activité : L’exploitation de bar(s) à bières avec un service de restauration accessoire sur place, fabrication de bières artisanales, de boissons non alcoolisées et de tous alcools, activité de cave à vins, la commercialisation de bières et de vins ainsi que de toutes autres boissons (avec ou sans licence IV), la propriété, le financement et l’exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de tous bars (avec ou sans licence IV), établissements avec activité dansante et/ou spectacle.
Dirigeante : SARL [I] DEVELOPPEMENT (RCS [Localité 1] 844 853 275) représentée par Monsieur [D] [I] son gérant
Comparution : Monsieur [N] [Q], associé
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 04/03/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 11/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS TBC 42 et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par jugement rendu le 03/12/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 04/03/2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle que la société débitrice est fortement liée à la SAS SHARING HOUSE, les nouveaux actionnaires ont effectué un apport en compte courant de 100K€ afin de financer une partie de l’activité de la société débitrice, à date l’activité n’a pas repris mais la société est à jour du règlement de l’ensemble de ses charges courantes ; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire constate également que l’activité de la société n’a pas repris ; que la situation ne peut perdurer mais que dans la mesure où aucune nouvelle dette n’a été créée et que la société est à jour de ses charges courantes, il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS TBC 42 en période d’observation, laquelle prendra fin au 03/06/2026.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 03/06/2026 à 15:00, à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 03/06/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Redressement ·
- Brasserie ·
- Associé
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Cosmétique ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Martinique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Enseignement ·
- Terme ·
- Lettre simple
- Pierre ·
- Intempérie ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Entreprises en difficulté ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Commerce ·
- Noms et adresses ·
- Substitut du procureur
- Procédure simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Taxi ·
- Procédure
- Protocole d'accord ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt légal ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Stock ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Débiteur ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audition ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.