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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2024F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SARLU TELIMA FREPART [Adresse 1]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT[Adresse 2] et par Me Aurélie MARTINIE[Adresse 3]5 AVENUE DE L
SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST [Adresse 4]
Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Aurélie MARTINIE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CMC [Adresse 5]
comparant par Me Marianne THARREAU [Adresse 6] et par Me Jean-Louis DEPLANO [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 12 juin 2017, par une convention de cession de titres, la SAS CMC s’engage à céder à la SARLU TELIMA FREPART, ci-après « TELIMA », la participation qu’elle détient dans la société CPCP TELECOM ayant pour activité des travaux d’installation et de raccordement téléphonique, publics et privés. Une garantie d’actif et de passif est consentie dans un acte distinct.
Le 25 janvier 2021, dans le cadre de l’exécution d’un marché public antérieur à la date de cession des titres, CPCP TELECOM, sous-traitant de rang 1, est condamnée par le tribunal de commerce de Grasse au paiement de la somme de 149 202,36 € outre pénalités contractuelles et frais au profit de la société DAMIANI FRERES, sous-traitant de rang 3. Le jugement est revêtu de l’exécution provisoire. CPCP TELECOM règle la somme de 210 932,94 € et interjette appel.
Le 26 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, TELIMA met en demeure CMC de procéder au règlement de la somme de 210 932,94 € en application du contrat de cession et de la garantie, en vain.
Le 30 juin 2022, CPCP TELECOM fait l’objet d’une fusion-absorption par la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST, ci-après « S30SE », laquelle vient désormais aux droits de CPCP TELECOM.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023 délivré à personne, TELIMA et S30SE venant aux droits de CPCP TELECOM assignent CMC devant le tribunal de commerce de Nanterre, demandant au principal le paiement de la somme de 210 932,94 €.
Le 26 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme le jugement opposant DAMIANI FRERES et S30SE venant aux droits de CPCP TELECOM, jugeant que le litige est du ressort du tribunal administratif.
Le 30 octobre 2024, le demandeur à l’instance, DAMIANI FRERES, saisit le tribunal administratif de Nice par requête introductive d’instance.
Le 13 janvier 2025, S30SE venant aux droits de CPCP TELECOM est remboursée par DAMIANI FRERES des sommes payées au titre de l’exécution provisoire.
A l’audience de procédure du 28 janvier 2025, TELIMA et S30SE déposent des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer et conclusions au fond demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 377 et suivant du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat portant déclarations et garanties en date du 12 juin 2017,
* Juger recevables les demandes de TELIMA et S30SE et les dire bien fondées ;
Sur l’incident et à titre liminaire
* Juger que, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il sera prononcé un sursis à statuer jusqu’à décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Nice dans l’affaire opposant S30SE à la société DAMIANI FRERES ;
Sur le fond
* Juger que CMC n’a pas respecté son obligation contractuelle de garantie et d’indemnisation progressive de TELIMA et S30SE ;
* Juger que CMC aurait dû procéder au remboursement de la somme de 210 932,24 € payée par S30SE au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal administratif (sic) de Grasse, et ce dès le 29 mars 2021 ;
En conséquence :
A titre principal
* Condamner CMC à payer à TELIMA la somme de 20 335,77 € (à parfaire) correspondant aux intérêts légaux à compter du 29 mars 2021 ;
* Juger que ce paiement sera directement effectué auprès de S30SE conformément à l’article 3.06 du contrat ;
A titre subsidiaire
* Condamner CMC à payer à TELIMA la somme de 20 335,77 € (à parfaire) correspondant aux intérêts légaux à compter du 29 mars 2021 ;
* Juger que ce paiement sera effectué auprès de TELIMA ;
En tout état de cause
* Condamner CMC à verser à TELIMA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CMC à verser à S30SE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CMC aux dépens.
Page : 3 Affaire : 2024F00046
A l’audience de procédure du 25 février 2025, CMC dépose des conclusions demandant à ce tribunal de :
Vu l’article L. 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 septembre 2024,
* Juger que du fait du remboursement par DAMIANI FRERES des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, la demande initiale n’a plus d’objet ;
Concernant la demande de sursis à statuer,
* Accueillir la demande d’autant qu’elle est conforme aux termes du protocole d’accord signé par les parties,
Concernant la demande de paiement des intérêts,
Vu les articles 1103 et 2052 du code civil,
Vu la transaction signée par les parties,
* Juger la demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de la transaction signée par les parties et débouter TELIMA et S30SE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Accueillir CMC en sa demande reconventionnelle ;
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu le protocole d’accord signé entre les parties et le virement de CMC du 23 novembre 2023,
* Condamner TELIMA et S30SE à payer à CMC la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure déloyale et abusive ;
* Condamner TELIMA et S30SE à payer à CMC la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande de sursis à statuer, in limine litis
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.
La demande de sursis à statuer a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. ».
TELIMA et S30SE ont donné assignation à CMC dans le cadre du litige opposant DAMIANI FRERES à CPCP TELECOM devenue S30SE, sur le fondement de la garantie d’actif et de passif consentie lors de la cession des titres CPCP TELECOM de CMC à TELIMA.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse condamnant CPCP TELECOM à payer à DAMIANI FRERES la somme de 210 932,94 € avec exécution provisoire a été infirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, celle-ci s’étant déclarée incompétente et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
S30SE venant aux droits de CPCP TELECOM a été remboursée par DAMIANI FRERES des sommes payées au titre de l’exécution provisoire.
TELIMA et S30SE demandent au tribunal de Nanterre de surseoir à statuer dans la présente instance visant à « condamner CMC à payer à TELIMA la somme de 20 335,77 € (à parfaire) correspondant aux intérêts légaux à compter du 29 mars 2021 », et ce, jusqu’au jugement à intervenir du tribunal administratif de Nice saisi par DAMIANI FRERES le 30 octobre 2024.
Le tribunal de céans considère que la décision du tribunal administratif de Nice relative à l’action engagée par DAMIANI FRERES, cette dernière n’étant pas partie prenante à la
présente instance, n’est pas susceptible d’influencer la décision dans la présente instance opposant TELIMA et S30SE à CMC.
En conséquence, le tribunal déboutera TELIMA et S30SE de leur demande de sursis à statuer.
Sur la demande de paiement des intérêts
TELIMA expose que :
* Le tribunal de commerce de Grasse a condamné CPCP TELECOM devenue S30SE à payer à DAMIANI FRERES la somme de 210 932,94 € dans le cadre du litige opposant les deux sociétés ;
* CPCP TELECOM a payé à DAMIANI FRERES la somme de 210 932,94 € le 29 mars 2021 au titre de l’exécution provisoire ;
* La cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant infirmé le jugement, DAMIANI FRERES a remboursé à S30SE les sommes payées ; le remboursement est intervenu le 13 janvier 2025 ;
* En conséquence TELIMA demande le paiement de la somme de 20 335,77 € (à parfaire) correspondant aux intérêts légaux du 29 mars 2021 au 13 janvier 2025.
CMC répond que :
A titre liminaire, il y a une certaine contradiction à solliciter le sursis à statuer pour ensuite demander de juger un point ponctuel du litige ;
* Cette demande se heurte aux termes du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 23 octobre 2023 ; ce protocole avait pour but de résoudre l’ensemble des litiges entre TELIMA et CMC à l’exception de deux litiges dont celui concernant DAMIANI FRERES, les parties décidant pour ces deux dossiers d’attendre l’issue finale des procédures ;
* Le protocole d’accord transactionnel précise que : « CMC renonce irrévocablement à se prévaloir de l’éventuelle prescription pouvant atteindre l’action de TELIMA à son encontre sur la base de la garantie de passif, susceptible d’intervenir du fait de la longueur des procédures en cours (DAMIANI FRERES et FARGAS) ; la seule et unique justification de cette renonciation était la longueur des procédures en cours ; cette renonciation n’était d’aucune utilité à partir du moment où TELIMA pouvait agir sans délai après la signature du protocole sans attendre l’issue finale de la procédure DAMIANI FRERES ;
* Selon les articles 1103 et 2052 du code civil, la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et fait obstacle à l’introduction entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
* Le tribunal jugera donc que la demande de paiement des intérêts irrecevable.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
TELIMA verse aux débats le contrat portant déclarations et garanties signé par les parties le 12 juin 2017 et le protocole d’accord transactionnel signé par TELIMA et CMC le 23 octobre 2023, ce dernier ayant pour objectif de trouver une solution amiable sur l’ensemble des contentieux couverts par le contrat portant déclarations et garanties s’analysant en une garantie d’actif et de passif.
Le tribunal relève que le protocole d’accord couvre l’ensemble des contentieux couverts par le contrat portant déclarations et garanties à l’exception de deux dossiers dont celui concernant DAMIANI FRERES comme il est rappelé en caractères gras à la page 4 : « Cependant, il est expressément mentionné que les dossiers DAMIANI et FARGAS susmentionnés font au jour de la signature des présentes toujours l’objet de discussions entre les Parties qui ne sont pas parvenues à trouver un accord sur ces deux dossiers. Les désaccords des parties sur ces deux dossiers ne seront donc pas définitivement réglés par le présent protocole. ».
Page : 5 Affaire : 2024F00046
L’article 4.1 du protocole d’accord transactionnel intitulé « Sur le litige DAMIANI FRERES » détaille précisément les actions menées et les actions en cours à la date de signature dudit protocole, précisant que : « Les Parties, constatant leur désaccord au jour de la signature des présentes, se réservent le droit de saisir la juridiction compétente aux fins de trancher le litige qui les oppose dans ce dossier. ».
En application de la garantie d’actif et de passif, TELIMA demande le paiement à S30SE des intérêts légaux sur la somme de 210 932,94 € pour la période allant du 29 mars 2021, date du versement par CPCP TELECOM à DAMIANI FRERES, au 13 janvier 2025, date du remboursement par DAMIANI FRERES à S30SE.
Le tribunal fera droit à cette demande, le dossier DAMIANI FRERES étant exclu du protocole d’accord et de la transaction financière correspondante.
En conséquence, le tribunal condamnera CMC à payer à S30SE les intérêts légaux sur la somme de 210 932,94 € du 29 mars 2021 au 13 janvier 2025.
Sur la demande reconventionnelle
CMC sollicite la condamnation de TELIMA et S30SE à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure déloyale et abusive.
Il appartient au tribunal de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans la procédure dont il a connu.
Mais, CMC n’apporte pas la preuve qui lui incombe que TELIMA et S30SE auraient eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera CMC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure déloyale et abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, TELIMA et S30SE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CMC à payer à TELIMA la somme de 1 500 € et à S30SE la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; CMC succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera CMC aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARLU TELIMA FREPART et la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST de leur demande de sursis à statuer ;
* Condamne la SAS CMC à payer à la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST les intérêts légaux sur la somme de 210 932,94 € pour la période du 29 mars 2021 au 13 janvier 2025 ;
* Condamne la SAS CMC à payer à la SARLU TELIMA FREPART la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS CMC à payer à la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS CMC aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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