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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 mars 2026, n° 2026F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F113 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RNE sous le numéro 512 700 188
Activité : Maréchal ferrant
Dirigeant : Monsieur [W] [K]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Philippe FAURE Monsieur Didier JURINE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 25/03/2026 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 28/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [K] [W] et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 25/03/2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire adéposé au Greffe de ce Tribunal une requête de conversion de la procédure en liquidation judiciaire tenant l’absence de présentation du débiteur au rendez-vous d’ouverture et de l’absence de communication des éléments permettant d’attester d’une activité et de la capacité de l’entreprise à poursuivre son activité ; qu’à l’audience le mandataire judiciaire déclare avoir rencontré le dirigeant, que ce dernier lui a transmis l’ensemble des documents demandés, que la trésorerie permet de poursuivre la période d’observation, qu’il se désiste de sa demande en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et sollicite le maintien de la période d’observation,
Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Entendu le juge commissaire en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Donne acte à la SELARL MJ ALPES de son désistement de la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient Monsieur [K] [W] en période d’observation, laquelle prendra fin au 29/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 29/07/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 29/07/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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