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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 févr. 2026, n° 2025L00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
Affaire : M. [G] [Z] – EIRL Références : 2025L00782 / 2025J00193
Composition du Tribunal le 22 janvier 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 31 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [G] [Z] – EIRL, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 529321846,
Activité : Entreprise de spectacles Sonorisation, éclairage d’événements, location et vente de matériels, recherche d’artistes
pour laquelle ont été désignés :
Mme [X] [F], en qualité de juge commissaire, La SELARL LGA, représentée par Maître [X] [B], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
La SELARL LGA, représentée par Maître [X] [B], indique que le passif déclaré est de 137.000 euros, que des contestations sont en cours à hauteur de 79.000 euros, qu’un litige sur un tunnel de lavage est toujours en cours et entraîne des charges extraordinaires, qu’aucune dette de poursuite d’activité ne lui a été signalée, qu’elle ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
M. [G] [Z] indique que le chiffre d’affaires prévisionnel sur les 3 prochains mois, période habituellement creuse, est bas, puis remonte sur les mois suivants à 66.780 euros, qu’il ne prend pas de rémunération en période creuse, que la trésorerie est positive, qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
Mme [X] [F], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 31 juillet 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 31 juillet 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [G] [Z] – EIRL,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 23 avril 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 5 février 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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