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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 26 nov. 2025, n° 2025F00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
N° RG : 2025F00058 Mme [H] [I] Contre SAS G.A.E.V.
DEMANDEUR
Mme [H] [I] [Adresse 2] comparant par Mme [J] [K] au nom de GIE CIVIS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS G.A.E.V. [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Patrick RICHARD, M. Bernard LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 26 Novembre 2025 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [I] a passé commande auprès de la société G.A.E.V. de travertin de qualité premium pour un montant de 1408,20 €. Une facture n°240983 a été établie le 12 novembre 2024.
Après plusieurs mois de retard, la livraison de la commande a été effectuée et Mme [I] a constaté que contrairement à la description le travertin était affecté de nombreux trous et qu’un certain nombre de dalles étaient cassées.
Malgré de nombreux échanges, la société G.A.E.V. va se refuser à trouver une solution amiable.
Mme [I] s’est alors retournée vers sa protection juridique, le GIE CIVIS.
Le GIE CIVIS a alors adressé un courrier en date du 25 avril 2025 afin de réclamer la mise en conformité de la commande. Sans réponse, un second courrier sera envoyé le 15 mai sans plus de succès.
Par courrier de mise en demeure du 17 juin 2025, le GIE CIVIS va demander la résolution du contrat et le remboursement de la somme versée. A ce jour aucun remboursement n’a eu lieu.
C’est dans ce contexte que Mme [I] a été contrainte de saisir le tribunal de céans par assignation en date du 7 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Mme [I] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, vu les dispositions des articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, L217-9, L217-10 et L217-14 du Code de la consommation, vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, vu les pièces au dossier
Constater que la société G.A.E.V. a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [I] [H].
En conséquence
Condamner la société G.A.E.V. à payer à Mme [I] [H] la somme de 1 408,20 € au titre de la résolution du contrat.
Condamner la société G.A.E.V. à payer à Mme [I] [H] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société G.A.E.V. aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Mme [I] fait plaider que :
Les articles L217-4, 217-7 et 217-8 du Code de la consommation précisent l’importance de la conformité du bien dont le consommateur fait l’acquisition.
L’article L217-9 du même code dispose que : « le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien … ».
Quant à l’article L217-10 il rappelle que : « … la réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur ».
En l’espèce Mme [I] a passé commande de dalles de travertin de qualité premium ce qui signifie qu’elles sont sans trous et sans défauts particuliers hormis quelques abrasions naturelles comme le précise le vendeur, la société G.A.E.V..
Nonobstant le retard de livraison, il s’est avéré que la livraison a révélé des dalles cassées et la présence de nombreux trous comme en témoigne les photos prises par Mme [I].
Mme [I] a signalé à la société G.A.E.V. la non-conformité du produit livré mais celle-ci, s’est contentée d’un échange lapidaire sur la plate-forme du site de vente « le bon coin ».
Le tribunal rappelle que la société G.A.E.V. n’était ni présente ni représentée lors de l’audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constatera l’absence de la SAS G.A.E.V. et faisant application de l’article 472 du code de procédure Civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du Code de procédure civile, le délai de convocation a été respecté et l’assignation a été déposée au siège de la SAS G.A.E.V. qui est dans le ressort du tribunal de céans,
En conséquence, la demande sera donc reconnue régulière et recevable ;
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du Code civil régissent la relation contractuelle entre les signataires d’un contrat et la nécessité d’exécuter le contrat de bonne foi.
En l’espèce, la livraison des dalles de travertin commandées par Mme [H] [I] à la société G.A.E.V. n’a pas répondu à la nécessaire conformité évoquée dans l’article L217-4 et suivants du Code de la consommation.
La société G.A.E.V., non comparante, n’ayant apporté aucun élément pour répondre aux demandes de Mme [H] [I], le tribunal constatera quelle a manqué à ses obligations contractuelles et qu’il convient de constater la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
En conséquence, elle sera condamnée par le tribunal de céans à payer, à Mme [H] [I], la somme de 1408,20 € en remboursement de la commande non conforme.
G.A.E.V. succombant, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [H] [I] les frais non répétibles qu’elle a dû engager, elle sera condamnée à payer à Mme [H] [I] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate que la société G.A.E.V. a manqué aux obligations contractuelles qui la liaient à Mme [H] [I],
En conséquence, prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS G.A.E.V.
Condamne la société G.A.E.V. à payer la somme de 1 408,20 € à Mme [H] [I] au titre de la livraison non conforme
Condamne la société G.A.E.V. à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SAS G.A.E.V. aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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