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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 10 mars 2026, n° 2024F01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 10 mars 2026
N° RG : 2024F01309
Société ORMAUTECH S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse n° 839 083 110 (Maître Géraud VACARIE, Avocat au barreau de Toulouse)
C /
Société BF LIGHT 645 [Adresse 2] LA CIOTAT (Maître Céline LENDO, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT Greffier Associée.
EXPOSE DES FAITS :
La société BF LIGHT est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits et services de matériel d’éclairage auprès d’une clientèle de grands comptes, résidentiel, tertiaire, hôtellerie, bureaux et commerce, dont la vente est assurée par des agents commerciaux ou des salariés dans toute la France.
La société ORMAUTECH, a conclu avec la société BF LIGHT un contrat d’agent commercial le 1 er septembre 2022 à durée indéterminée, afin de promouvoir les produits et services de la société BF LIGHT sur le territoire Occitanie.
Le 12 juillet 2024, la société ORMAUTECH a reçu un courrier daté du 2 juillet 2024 par
lequel la société BF LIGHT notifiait la rupture immédiate du contrat pour faute grave.
Contestant tout manquement, la société ORMAUTECH a saisi le tribunal afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 19 septembre 2024, la société ORMAUTECH S.A.S.U. a cité devant le tribunal de commerce de [G], la société BF LIGHT pour entendre :
*Vu les dispositions du contrat et des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
* Condamner la société BF LIGHT à payer à la société ORMAUTECH :
* la somme de 68.702,40 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial;
* la somme de 17.175,60 euros TTC à titre d’indemnités de préavis et de droit de suite ;
* les arriérés de commissions qui seront chiffrés sur présentation des pièces comptables ;
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi.
* La condamner en outre au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ORMAUTECH S.A.S.U. demande au tribunal,
*Vu les dispositions du contrat et des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, de :
* Condamner la société BF LIGHT à payer à la société ORMAUTECH :
* la somme de 68.702,40 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial;
* la somme de 17.175,60 euros TTC à titre d’indemnités de préavis et de droit de suite ;
* les arriérés de commissions qui seront chiffrés sur présentation des pièces comptables ;
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi.
* Condamner la société BF LIGHT, sous telle astreinte qui sera fixée par le tribunal, à communiquer à la société ORMAUTECH les pièces comptables lui permettant de vérifier le calcul de ses commissions :
* Depuis le 1 er septembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2024 ;
* Sur son secteur de clientèle : départements 09, 11, 12, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82;
* La condamner en outre au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BF LIGHT demande au tribunal,
*Vu notamment les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu le contrat d’agent commercial,
*Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence, de :
* DEBOUTER ORMAUTECH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER ORMAUTECH au paiement de la somme de 5.000 euros à la société BF LIGHT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal demande à la société BF LIGHT pourquoi avoir donné un délai de trois mois avant la rupture.
La société BF LIGHT répond que l’information a été connue sur un salon et confirmée par la consultation du site internet. Ce délai s’explique par la consultation d’un avocat pour savoir comment faire et il a fallu une période pour constituer les éléments.
La société ORMAUTECH indique qu’il n’y a eu aucune information complémentaire après le constat d’huissier du 4 avril.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur l’indemnité de résiliation du contrat commercial :
La société ORMAUTECH soutient que :
* L’article L. 134-12 prévoit une compensation résultant de la cessation du contrat d’agent commercial, soit une « indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi »
* La société ORMAUTECH n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat d’agent commercial ; la société BF LIGHT a en fait décidé de modifier son organisation commerciale et a recruté un salarié commercial peu après la rupture, démontrant ainsi que la décision de rompre relevait d’un choix stratégique et non de l’existence d’une quelconque faute ;
* Elle n’a pas failli à son obligation de démarchage et de prospection, les deux seules attestations produites n’ont aucun caractère probant, les deux personnes étant du même point de vente sur un total d’une centaine pour la zone du contrat d’agent, ce qui n’est pas représentatif ; en outre la société ORMAUTECH a ouvert de nombreux nouveaux clients de la société BF LIGHT ;
* Sur le prétendu manquement à l’obligation de non-concurrence : la société BF LIGHT connaissait depuis longtemps sa collaboration avec la société LEBENOID, notoire dans le secteur et explicitement évoquée entre les parties, notamment lors d’un entretien du 6 mars 2024, sans qu’aucune réserve ne soit exprimée ni mesure prise par la société BF LIGHT. Selon une jurisprudence constante, la connaissance prolongée par le mandant d’un fait imputable à l’agent commercial implique sa tolérance, exclue ainsi toute faute grave. Elle ajoute que la collaboration avec la société LEBENOID ne constitue en tout état de cause aucune concurrence illicite, dès lors que la société LEBENOID vend exclusivement du luminaire filaire tandis que la société BF LIGHT commercialise quasi exclusivement du luminaire solaire, les produits étant techniquement et commercialement distincts.
* Ainsi, au titre de la cessation des relations, la société ORMAUTECH réclame l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce, calculée conformément aux usages professionnels sur une base de 24 mois de commissions, sur la base de la moyenne mensuelle des commissions perçues soit 2 862,60 euros HT, soit 68 702,40 € HT.
La société BF LIGHT réplique que :
* La société BF LIGHT fonde la résiliation du contrat d’agent commercial sur plusieurs manquements commis par la société ORMAUTECH et constitutifs d’une faute grave : (i) manquement à l’obligation de démarchage et de prospection, et (ii) manquement à l’obligation de non-concurrence ;
* La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ;
* La société ORMAUTECH n’a travaillé que dans le cadre du fichier client existant de son mandant ; l’absence de ses diligences n’a donc pas permis à la société BF LIGHT d’étoffer son portefeuille clients ; la société BF LIGHT fournit deux attestations mentionnant une seule et unique visite de la société ORMAUTECH lors de la conclusion du contrat d’agent et l’absence de suivi par la société ORMAUTECH et de présentation des nouveaux produits ;
* L’article 9 du contrat d’agent prévoit une clause de non-concurrence ; la société ORMAUTECH a méprisé les principes de loyauté et de bonne foi applicables au contrat d’agent, en concluant un contrat d’agent avec une entreprise concurrente de la société BF LIGHT dénommée LEBENOID ce qui n’est pas contesté par la société ORMAUTECH ; la pièce 3 de ses conclusions (constat de commissaire de justice du 4 avril 2022) démontre que le contact commercial de la société LEBENOID est la société ORMAUTECH ; les catalogues des sociétés LEBENOID et BF LIGHT mettent en évidence que celles-ci sont en concurrence directe avec des produits d’éclairages identiques et de marques identiques comme des spots LED, des dalles LED ou encore des High Bays, des spots encastrés orientables ; les deux catalogues s’adressent à la même clientèle, soit des professionnels ; cela confirme que les sociétés d’éclairage ;
* La société ORMAUTECH ne produit pas, pour ne l’avoir jamais sollicité, l’accord exprès, préalable et écrit de la société BF LIGHT à son acceptation d’un mandat de représentation d’une entreprise concurrente.
* La société ORMAUTECH soutient que la société BF LIGHT était informée qu’elle était l’agent commercial de la société LEBENOID et qu’elle n’avait formulé aucune opposition à cette situation ; or, cette allégation est péremptoire et ne se fonde sur aucun élément ; en tout état de cause, la jurisprudence donne des délais de tolérance de l à 4 ans et non pas un délai de trois mois ; le délai de trois mois a été nécessaire pour monter le dossier et consulter les avocats.
Sur l’indemnité de préavis et le droit de suite :
La société ORMAUTECH soutient que :
* En application de l’article L. 134-11 du code de commerce, la société BF LIGHT aurait dû respecter un préavis de deux mois ;
* En application de l’article L. 134-7 du code de commerce, elle bénéficie d’un droit de suite lors de la rupture du contrat d’une durée trois mois, représentant la période raisonnable post-rupture durant laquelle les opérations commerciales demeurent imputables à son activité ;
* En conséquence, elle sollicite une somme totale de 14 313 € HT, représentant un total de 5 mois sur la base de la moyenne mensuelle des commissions perçues, soit 2 862,60 euros HT.
La société BF LIGHT réplique que :
* L’article L. 134-13 du code commerce énumère trois cas d’exclusion de l’indemnité légale dont la rupture du contrat provoquée par la faute grave de l’agent commercial
* La faute grave commise par la société ORMAUTECH et détaillée ci-avant a eu pour conséquence de libérer la société BF LIGHT du versement de l’indemnité légale de rupture ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le solde des commissions :
La société ORMAUTECH soutient que :
* La société BF LIGHT doit payer à la société ORMAUTECH l’intégralité des commissions qui lui sont dues au titre de l’exécution de son contrat jusqu’au 31 juillet 2024, fin du mois civil au cours duquel la résiliation du contrat a eu lieu
* Vu l’article R. 134-3 du code de commerce, elle demande communication, sous astreinte, de pièces comptables pour vérifier le calcul du 1 er septembre 2022 au 31 juillet 2024 pour l’ensemble de son secteur de clientèle
* Certaines commissions ont été réglées à un taux inférieur au taux contractuel de 10 %, en violation du contrat, aucune modification n’ayant jamais été convenue, ni même seulement évoquée, avant 1a rupture. En l’attente de la communication des pièces comptables, elle se réserve de solliciter le paiement des arriérés de commissions effectivement dus, en plus des sommes déjà chiffrées du du droit suite ลบ titre préavis et de
La société BF LIGHT réplique que :
* La société ORMAUTECH ne détaille pas quelles factures et quels clients auraient été commissionnés à hauteur de 5 %, de sorte que la juridiction ne peut pas déterminer l’assiette de calcul de la prétendue créance ; la société BF LIGHT précise que les parties avaient agréé de façon informelle que les ventes concernant le client [G] [Q] se ferait à hauteur de 5 % compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale existante entre les sociétés BF LIGHT et [G] [Q], ce qui est confirmé par l’attestation du gérant de la société [G] [Q] ;
* En outre, la faute grave commise par la société ORMAUTECH a eu pour conséquence de libérer la société BF LIGHT du versement de toute indemnité de fin de contrat formulées à l’encontre de la société BF LIGHT ;
* Enfin, la société BF LIGHT considère être à jour de l’ensemble de ses paiements
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande formée au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial :
Attendu que l’article L. 134-12 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 134-13 du code de commerce, « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »;
Attendu que la société BF LIGHT (mandant) et la société ORMAUTECH (mandataire) ont conclu le 1 er septembre 2022 un contrat d’agence commerciale d’une durée indéterminée (le Contrat d’Agent) ; que la société BF LIGHT a résilié le Contrat d’Agent par courrier en date du 2 juillet 2024, pour faute grave sans préavis et sans indemnité ;
Attendu que la société BF LIGHT estime que le manque de prospection est une faute grave ; que cependant, les pièces justificatives de la société BF LIGHT sur ce point sont limitées à deux attestations de clients pour une zone de plus d’une centaine de clients, ce qui n’est pas suffisant ; que de plus, il est constant que le manque de prospection ne caractérise pas une faute grave ; que dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen ;
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel et qui porte atteinte à la finalité commune du mandat ; qu’ainsi la faute grave basée sur la violation du principe de non-concurrence empêche totalement le maintien de la continuité de l’activité d’agent commercial ; que dès lors la résiliation pour faute grave ne saurait souffrir d’une tolérance ou attente de la part du mandant ; qu’en l’espèce, la société BF LIGHT a attendu une durée de 3 mois entre (i) le constat du commissaire de justice du 4 avril 2022 réalisé par le mandant confirmant l’information du mandat reçu par la société ORMAUTECH de la société LEBENOID et (ii) l’envoi du courrier de résiliation pour faute grave ; que ce délai de trois mois entre la connaissance de l’évènement que la société BF LIGHT a qualifié de faute grave (le mandat d’un concurrent donné à son agent commercial) et la résiliation pour faute grave ;
Attendu qu’en conséquence, la cessation du contrat d’Agent n’a pas été provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
Attendu qu’il ressort des factures de commissions versées aux débats par la société ORMAUTECH une moyenne de commissions perçues sur la période de janvier à avril 2024 de 2 628,20 € HT par mois ;
Attendu que la société ORMAUTECH ne justifie pas de pertes financières subies du fait de la cessation du contrat d’agent (investissements éventuellement réalisés etc…) ;
Attendu qu’en conséquence, la société ORMAUTECH a droit à une indemnité de résiliation, conformément à l’article L. 134-12 du code de commerce précité, en compensation du préjudice subi dont le montant (i) au vu de la durée de la relation contractuelle de 21 mois et (ii) de l’absence de justification du préjudice financier de la société ORMAUTECH, doit être calculé sur une durée de 5 mois ; qu’il y a donc lieu de condamner la société BF LIGHT à payer à la société ORMAUTECH S.A.S.U. la somme de 2 628,20 € HT x 5 mois, soit 13 141 € HT au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial ;
Sur l’indemnité de préavis et le droit de suite :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 134-11 du code de commerce, « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. »;
Attendu que l’article L. 134-7 du code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »;
Attendu que le contrat d’agent commercial était entré dans sa deuxième année au moment de sa résiliation, en l’absence de faute grave du mandataire, il y a lieu de retenir que l’agent commercial a droit à un préavis de 2 mois ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société BF LIGHT à payer à la société ORMAUTECH S.A.S.U. 2 mois de préavis pour une moyenne mensuelle de commissions de 2 628,20 € HT, soit un montant total de 5 256,40 € HT au titre de l’indemnité de préavis ;
Attendu en outre qu’au vu de la durée de la relation commerciale, soit 21 mois, il y a lieu de retenir comme délai raisonnable pour le calcul des commissions dues un droit de suite pendant un délai d'1 mois ;
Attendu qu’afin de permettre à la société ORMAUTECH de calculer la commission de 10 % du chiffre d’affaires réalisé par les clients du secteur défini à l’annexe 2 (départements 09, 11, 12, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82) due au titre de son droit de suite pour le mois d’août 2024, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats en enjoignant à la société BF LIGHT de produire les éléments comptables du 1 er août 2024 au 31 août 2024 afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le quantum des commissions dues au titre droit de suite suite sur le mois d’août 2024 ;
Sur le solde des commissions :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R. 134-3 du code de commerce, « Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »;
Attendu que l’article 6 du contrat d’Agent prévoit que « l’Agent [est en droit] d’exiger du mandant toutes informations complémentaires lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, et notamment un extrait des documents comptables s’y rapportant » ; qu’aucun élément comptable n’est fourni par la société BF LIGHT justifiant les commissions entre le 1 er septembre 2022 au 31 juillet 2024 ; que la commission de l’agent a été fixée contractuellement à 10 % du chiffre d’affaires réalisé par les clients du secteur défini à l’annexe 2 (article 6 du contrat d’agent) ; qu’aucun avenant ni aucune preuve d’un accord des deux parties pour une modification même partielle de la commission n’a été fournie ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats en enjoignant à la société BF LIGHT de produire les éléments comptables du 1 er septembre 2022 au 31 juillet 2024 sur son secteur de clientèle : départements 09, 11, 12, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82 afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le quantum des arriérés de commissions sur la période du 1 er septembre 2022 au 31 juillet 2024 ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société BF LIGHT au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi :
Attendu que la société ORMAUTECH ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société BF LIGHT succombe ; que la société ORMAUTECH a dû engager des frais pour assurer sa défense, dont il ne serait pas équitable de lui laisser intégralement la charge ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société BF LIGHT à payer à la société ORMAUTECH la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la société BF LIGHT succombe ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société BF LIGHT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société BF LIGHT à payer à la société ORMAUTECH S.A.S.U. les sommes de :
* 13 141 € HT (treize mille cent quarante et un euros HT) au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial ;
* 5 256,40 € HT (cinq mille deux cent cinquante-six euros et quarante centimes HT) au titre de l’indemnité de préavis ;
* 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ORMAUTECH S.A.S.U. de sa demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi ;
Avant dire droit sur le quantum des commissions dues au titre droit de suite sur le mois d’août 2024 et sur le quantum des arriérés de commissions sur la période du 1 er septembre 2022 au 31 juillet 2024,
Ordonne la réouverture des débats en enjoignant à la société BF LIGHT de produire aux débats :
* Les éléments comptables sur la période du 1 er août 2024 au 31 août 2024 pour permettre le calcul des éventuelles commissions du mois d’août 2024 dues au titre du droit de suite sur son secteur de clientèle : départements 09, 11, 12, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82, ;
* Les éléments comptables sur la période du 1 er septembre 2022 au 31 juillet 2024 aux fins de calculer les éventuels arriérés de commissions jusqu’au 31 juillet 2024 sur son secteur de clientèle : départements 09, 11, 12, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82 ;
En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le quantum des commissions dues au titre droit de suite sur le mois d’août 2024 et sur le quantum des arriérés de commissions sur la période du 1 er septembre 2022 au 31 juillet 2024 ;
Condamne la société BF LIGHT au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BF LIGHT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 mars 2026 LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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