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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 mars 2026, n° 2026R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL FOREZIEN Numéro SIREN : 315796268 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [V] Jean-Laurent -SELAS AGIS [Adresse 3]
ET
* La SAS [D] Numéro SIREN : 404000408 [Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à Me [V] Jean-Laurent
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 décembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FOREZIEN (ci-après la « CAISSE DE CREDIT MUTUEL ») a pris à bail des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] appartenant à la société SODALIS 2 (RCS 810 956 367) et situés dans la galerie commerciale du centre.
Le bail a pris effet le 1er février 2020.
La société [D] exploite un magasin à l’enseigne INTERMARCHE au sein de ce centre commercial.
Selon la demanderesse, depuis de nombreuses années, la société [D] empêche l’accès de la clientèle à l’agence de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL par la porte principale du centre commercial.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne disposant pas d’accès à l’agence directement par le parking, l’entrée principale du centre commercial constitue l’unique voie d’accès raisonnable.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a alerté sur ces difficultés la société IMMO MOUSQUETAIRES, représentante de la société SODALIS.
Le 25 novembre 2020, un constat a été établi à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL par lequel le Commissaire de justice conclut que l’accès à la galerie marchande était effectivement barré.
Malgré les nombreux échanges et avertissements ayant précédés, la société [D] a continué à faire obstacle à l’accès à l’agence de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Le personnel de la société [D] s’oppose strictement à ce que la clientèle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL puisse accéder à l’agence par l’entrée principale et impose l’accès par la zone « drive ».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mandaté un nouveau Commissaire de justice afin de faire constater la situation par procès-verbal du 25 avril 2025.
Par LRAR du 13 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société IMMO MOUSQUETAIRES, en sa qualité de bailleur, de faire cesser ce trouble. En vain.
Le 25 août 2025, le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société [D] de rétablir sous 8 jours l’accès direct à l’agence. En vain.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 11/12/2025, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL FOREZIEN a assigné La SAS [D] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
* DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONDAMNER la société [D] au rétablissement immédiat de l’accès principal de l’agence, en retirant tout élément ou obstacle empêchant la clientèle d’accéder par l’entrée principale et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir;
* CONDAMNER la société [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [D] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et/ou 873 du CPC,
Attendu qu’à l’audience du 24/02/2026 La SAS [D] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte ;
Attendu que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment : le bail commercial du 31 décembre 2019, le procès-verbal de constat du 25 novembre 2020, le procès-verbal de constat du 25 avril 2025, les différents courriers recommandés, le règlement Intérieur de l’ensemble commercial ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL FOREZIEN dans les termes et limites ci-après ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE DE CREDIT MUTUEL FOREZIEN a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FOREZIEN recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamnons la SAS [D] au rétablissement immédiat de l’accès principal de l’agence, en retirant tout élément ou obstacle empêchant la clientèle d’accéder par l’entrée principale et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons La SAS [D] à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL FOREZIEN la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS [D] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 17/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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