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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 22 juil. 2025, n° 2025001972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Article L 631-1 et suivants du Code de Commerce
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE [Adresse 1]
C /
Monsieur [K] [U] [Adresse 2] – [Localité 1] Achat/vente bois de chauffage RCS [Localité 2] 917 412 199
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 21.07.2025 :
Président :
JY. HARAND
Juges : R. LE TIEC
M. MOREL
Ministère Public ://
Greffier :
P. DOLLEY
Jugement rendu par remise au greffe le 22.07.2025
Suivant acte en date du 04.06.2025, CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE (ciaprès « le Demandeur ») a assigné la Monsieur [K] [U] (ci-après « le Débiteur ») aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer l’ouverture à son encontre d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et à titre subsidiaire l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
L’affaire a été évoquée en Chambre du Conseil en date du 21.07.2025
Le demandeur fait valoir sa créance, exécutoire, de 164.831,89 euros impayée,
Le Débiteur, avisé, n’a pas comparu,
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date de l’audience.
Sur ce, le Tribunal
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Demandeur justifie d’une créance certaine, liquide et exigible. L’état de cessation des paiements du Débiteur est avéré.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande et de prononcer à l’égard du Débiteur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le Tribunal fixant la date de cessation des paiements au 22.01.2024, au vu de l’ancienneté des cotisations non versées.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Le Ministère Public dûment avisé,
Le Débiteur dûment convoqué,
Déclare le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande
En conséquence,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
Monsieur [K] [U] [Adresse 3] Achat/vente bois de chauffage RCS [Localité 2] 917 412 199
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22.01.2024
* Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. [T] [W] en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL LH & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] sis [Adresse 4] [Localité 3] en sa qualité de mandataire judiciaire
* La SARL CJ OUEST prise en la personne de Me [Q], Commissaire de Justice, [Adresse 5] [Adresse 6], [Localité 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue aux articles L.622.6 et R.622-4 du Code de Commerce
* Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 22.01.2026
* Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du lundi 22.09.2025 afin qu’il soit statué sur la confirmation de la poursuite de l’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire
* Dit que le Débiteur devra se présenter à cette audience
* Dit que l’heure de comparution lui sera ultérieurement communiquée
* Dit qu’il appartiendra au représentant légal du Débiteur, le cas échéant, de réunir ses salariés dans les dix jours du présent jugement afin qu’il soit procédé à l’élection d’un Représentant des salariés
* Dit que le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois
* Dit que le délai de l’article L.624-1 du Code de Commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
* Dit que conformément à l’article R.631-12 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au Demandeur et signifié au Débiteur par le Greffe
* Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 22.07.2025 par
Le Président JY. HARAND
Le Greffier.
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