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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, affaires courantes, 3 juin 2025, n° 2025001432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001432
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17.06.2025
DEMANDEUR(S) : BENIC OPTICIENS (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL [H] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : SAS GENCO [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : FLOCH Emilie
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: L. CHAMBAUD
JUGE(S) : D. DUGUEST
N. CLAVIER
GREFFIER : R. DENIZANE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/06/2025
Rôle général : 2025 001432
Procédure :
Suivant acte en date du 29.04.2025 la société BENIC OPTICIENS a assigné la société GENCO, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Saint Malo, aux fins de.
* DÉCLARER la Société BENIC OPTICIENS, recevable et bien fondée en son action.
* CONDAMNER la société GENCO à intervenir pour le parfait achèvement de ses travaux faisant l’objet des réclamations mentionnées dans le procès-verbal de réception, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard.
Subsidiairement CONDAMNER la société GENCO à indemniser la société BENIC OPTICIENS à hauteur du montant des travaux de reprises des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception.
* CONDAMNER la société GENCO à verser à la société BENIC OPTICIENS la somme de 4,000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société GENCO aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* DÉBOUTER la société GENCO de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
En toute hypothèse et au préalable,
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [G] désigné en qualité d’expert judicaire suivant ordonnance du 30 mai 2024 (N° RG 24/00064).
Lors de l’audience du 03.06.2025, les parties se sont accordées pour solliciter un sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [G] désigné en qualité d’expert judicaire.
Par ces motifs:
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte aux parties de leur accord afin qu’un sursis à statuer soit prononcé, dans l’attente dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [G] désigné en qualité d’expert judicaire.
Dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’instance engagée par la société BENIC OPTICIENS à l’encontre de la société GENCO, dans l’attente du rapport de l’expertise judicaire
Dit en conséquence que le dossier sera placé au rôle d’attente
Réserve les dépens
Ainsi prononcé par remise à disposition au greffe le 17.07.2025, par Monsieur Didier DUGUEST substituant le Président d’audience empêché.
Le Président
D. DUGUEST
Le Greffier.
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