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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 7 mai 2025, n° 2025014159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/92/67* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS à associé unique HMS SAS ARGENTEUIL [Adresse 2]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
*
SAS HOCHE MAISON DE SANTE – HMS, elle-même représentée par sa présidente, la SAS ARC PROJECT MANAGEMENT, elle-même représentée par son président, M. [N] [W] demeurant [Adresse 1], présent, assisté de Me Mathilde Rousseau, avocate (J117).
*
SELARL AJRS en la personne de Me [K] [T] [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
*
SELAFA MJA en la personne de Me [D] [G] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 18 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique HMS SAS ARGENTEUIL avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 08 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 18 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [T], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [D] [G], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL AJRS en la personne de Me [K] [T], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [G], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, en son rapport écrit, donne un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire, en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [T], administrateur judiciaire,
SAS HOCHE MAISON DE SANTE – HMS, elle-même représentée par sa présidente, la SAS ARC PROJECT MANAGEMENT, elle-même représentée par son président, M. [N] [W], entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique HMS SAS ARGENTEUIL
[Adresse 2]
Activité : La gestion, la propriété, l’acquisition, l’administration, la location, l’exploitation, de tous biens immobiliers, bâtis ou non, ou de parts de sociétés immobilières.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 914906250
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 18 août 2025.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [T] [Adresse 5], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [G] [Adresse 3]
[Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 08/04/2025 où siégeaient :
M. Nicolas Jufforgues, juge présidant l’audience, M. Armand Patrick, juge, M. Michel Rowan, président,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Jufforgues, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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