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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 14 oct. 2025, n° 2025002744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025002744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Article L.631-1 et suivants du Code de commerce
SARL CHARLOTINE 50, rue Ville Pépin 35400 SAINT-MALO Commerce de vente de chocolats « De Neuville » RCS SAINT MALO 891 035 545
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 13.10.2025
Président :
N. CLAVIER
Juges :
N. DUTERTRE
M. MOREL
Ministère Public ://
Greffier :
P. DOLLEY
Jugement prononcé par remise au greffe le 14.10.2025
A la date du 09.10.2025, le dirigeant de la société a déclaré au Greffe de ce Tribunal que la société se trouvait en état de cessation des paiements, et par suite a sollicité l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
La société a été invitée à se présenter à l’audience en chambre du conseil du 13.10.2025
Lors de cette audience, le dirigeant, a rappelé que l’origine des difficultés était liée à une diminution des horaires de la boutique, entraînant une baisse du chiffre d’affaires.
Le dirigeant a sollicité le bénéfice du redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
Sur ce, le Tribunal
L’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il ressort que la société se trouve dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
En l’espèce, le passif exigible est évalué à la somme de 43.870 € alors que l’actif disponible est de 0 €
L’état de cessation des paiements est caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de prononcer à l’égard de la société l’ouverture d’un redressement judiciaire, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01.05.2025
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la date de l’audience Le dirigeant de la société entendu en Chambre du Conseil, en présence du greffier,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société :
SARL CHARLOTINE 50, rue Ville Pépin 35400 SAINT-MALO Commerce de vente de chocolats « De Neuville » RCS SAINT MALO 891 035 545
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01.05.2025
* Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire : C. RALYS
Mandataire Judiciaire : SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [G], 60 avenue de la Fontaine au Bonhomme 35400 SAINT-MALO
* Désigne la société SELARL de Me [Y] prise en la personne de Me [Y], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L.622-6 du Code de commerce
* Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 14.04.2026
* Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du 15.12.2025 afin qu’il soit statué sur la confirmation de la poursuite de l’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
* Dit que la société débitrice devra se présenter à cette audience
* Dit qu’il appartiendra au dirigeant de la société de réunir les salariés, afin qu’il soit procédé à l’élection d’un Représentant des salariés
* Dit que le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois
* Dit que le délai de l’article L 624-1 du Code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
* Dit que conformément à l’article R 631-12 du Code de commerce, le présent jugement sera notifié à la société par le Greffe
* Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 14.10.2025 par
Le Président
Le Greffier.
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