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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 7 oct. 2025, n° 2025R00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00406
N° MINUTE : 2025R00464
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS EQIOM BETONS [Adresse 1] Représentant légal : M. Robert, Paul HUET, Président, [Adresse 2]
Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SARL BATI CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. [K] [T], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00406
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 28 juillet 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS EQIOM BETONS assigne la SARL BATI CONSTRUCTION à comparaître à l’audience publique des référés du 18 septembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondée la société EQIOM BETONS en ses demandes ;
Condamner la société BATI CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnel, à la
société EQIOM BETONS les sommes suivantes :
la somme en principal de 64.333,22 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE+10 points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées (article L. 441-10 du Code de commerce), ce montant correspondant au montant des 7 factures suivantes, concernant plusieurs chantiers livrés en bétons :
* Facture n°1036245571 du 30/11/2024 d’un montant de 9.291,32 € TTC à échéance au 30/12/2024,
* Facture n°1036245572 du 30/11/2024 d’un montant de 5.450,50 € TTC à échéance au 30/12/2024,
* Facture n°1036246544 du 31/12/2024 d’un montant de 2.389,78 € TTC à échéance au 30/01/2025,
* Facture n°1036246545 du 31/12/2024 d’un montant de 1.137,20 € TTC à échéance au 30/01/2025,
* Facture n°1036246154 du 31/12/2024 d’un montant de 16.164,73 € TTC à échéance au 30/01/2025,
* Facture n°1036246153 du 31/12/2024 d’un montant de 25.164,72 € TTC à échéance au 30/01/2025,
* Facture n°1036246546 du 31/12/2024 d’un montant de 4.734,97 € TTC à échéance au 30/01/2025,
la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire (40 € x 7 factures impayées à l’échéance ) (article L. 441-10 du Code de commerce).
Condamner la société BATI CONSTRUCTION à payer à la société EQIOM BETONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BATI CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
La cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 7 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous y ferons droit ;
SUR LES INTERETS ET L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande des intérêts au taux légal de retard au taux de la BCE+10 points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées et en outre à celle relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Nous y ferons droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL BATI CONSTRUCTION de payer à la SAS EQIOM BETONS les sommes de :
* 64.333,22 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE+10 points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées ;
* 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL BATI CONSTRUCTION ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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