Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 27 janv. 2026, n° 2025000143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025000143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000143
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27/01/2026
DEMANDEUR(S) : ACTIFS DE LIBELLULE, [Adresse 1] (le)
REPRESENTANT(S) : SELARL SADOT & PROUST AVOCATS NADREAU, [L]
DEFENDEUR(S) :, [O], [J] (SARL), [Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) :, [T], [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: Mme RENAULT
JUGE(S) : Mr LE TIEC Ronan
Mme DUEZ Isabelle
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/12/2025
LES FAITS
La société ACTIFS DE LIBELLULE est propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’un ancien château et de plusieurs dépendances situés à, [Localité 2], où elle exploite une activité de chambres d’hôtes et bed and breakfast.
Début 2023, souhaitant élargir son offre de services, la société ACTIFS DE LIBELLULE a envisagé de transformer une annexe du château en salle de réception ,([Localité 3]).
La société ACTIFS DE LIBELLULE sollicite, [Adresse 3] pour cette tranche de travaux. Cette société ayant déjà réalisé l’aménagement de gîtes sur le domaine.
En février, comptetenu de l’ampleur des travaux et de la nécessité d’obtenir un permis de construire, la société FRENCH PLANS est mandatée par Actifs de Libellule, pour réaliser les plans et le dossier de demande de permis de construire sur les conseils de, [Adresse 3].
Sur la base des plans et mesures de l’architecte, la société, [O], [J] a établi deux devis le 14 mars 2023 :
* Devis n°87 relatif à la rénovation de la salle des fêtes et de la terrasse pour un montant de 166.576,66 € TTC ;
2. Devis n°115 relatif à l’électricité et la plomberie pour un montant de 24.604,34 € TTC.
Le budget global prévisionnel du projet s’élevait donc à 191.181 € TTC. Ces deux devis ont été acceptés et signés par la société ACTIFS DE LIBELLULE le 11 avril 2023.
La société ACTIFS DE LIBELLULE a versé deux acomptes de 30% :
3. 49.973 € TTC pour le devis n°87;
4. 7.381,30 € TTC pour le devis n°115
Soit un total de 57.354,30 € TTC, réglés par virements du 4 mai 2023.
Le 15 mai 2023, la société, [Adresse 3] intervient pour vider l’annexe de ses encombrants en exécution du devis n°87. Cette prestation est contestée par la société ACTIFS DE LIBELLULE qui soutient qu’il s’agissait de l’évacuation de déchets du précédent chantier des gîtes.
Après la validation des devis, la société, [Adresse 3] a commandé des matériaux auprès de différents fournisseurs pour un montant qu’elle évalue à 20.488,54 € TTC.
En septembre 2023, la société, [O], [J] mandate le cabinet d’expertise FLEX BAT pour émettre un avis sur l’état du plancher de l’étage. Le rapport d’expertise du 30 octobre 2023 préconise la dépose complète du plancher existant (48 m 2 ) et la pose d’un nouveau plancher. La
société ACTIFS DE LIBELLULE a réglé la facture relative à cette expertise pour un montant de 1.200 € TTC le 29 novembre 2024.
Le 29 septembre 2023, la société, [Adresse 3] transmet à la société ACTIFS DE LIBELLULE :
5. Un devis n°87 révisé pour un montant de 138.816,25 € TTC (contre 166.576,66 € initialement)
;
6. Un devis n°134 relatif aux honoraires de maîtrise d’œuvre et architecture d’intérieur pour 2.066,40 € TTC ;
7. Un devis n°135 pour la construction de la rampe d’accès PMR pour 6.425,40 € TTC ;
8. Un devis n°136 pour la reconstruction du plancher de l’étage pour 21.636 € TTC ;
9. Un devis de MENUISERIE SERVICE pour 34.438,09 € TTC (les menuiseries initialement comprises dans le devis n°87 ayant été isolées).
Le permis de construire a été accordé le 4 octobre 2023 sous réserve du respect des préconisations de la sous-commission départementale de sécurité, laquelle imposait notamment :
10. La création d’une rampe d’accès PMR ;
11. Des modifications sur les issues de secours ;
12. Une capacité d’accueil maximum de 115 personnes (dont 5 au titre du personnel).
Le budget total du projet en septembre 2023 s’élevait donc à 227.986,48 € TTC (en incluant le devis n°115 non révisé), soit un surcoût de 36.805 € par rapport au budget initial de 191.181 € TTC (soit +19%). La société ACTIFS DE LIBELLULE n’a signé aucun de ces nouveaux devis.
Par mail du 5 octobre 2023, la société ACTIFS DE LIBELLULE a indiqué que l’économie générale du contrat n’était plus respectée et a proposé de modifier le projet en abandonnant la rénovation du premier étage et de la terrasse,, [Adresse 3] a souligné que cette modification importante nécessitait une nouvelle phase d’étude avec des conséquences sur les coûts et les délais supplémentaires.
A partir du 18 octobre 2023 et jusqu’en janvier 2024, la société, [O], [J] émet un avenant au devis n°87 réduisant le coût des travaux à 111.455,83 € TTC, une facture de prestation de 3.340,80 € TTC et un nouveau chiffrage des travaux. Ces propositions n’ont pas été validés par la société ACTIFS DE LIBELLULE.
Dès janvier 2024, les travaux n’ayant pas commencé, les relations entre les deux parties se sont tendues. La société Actifs de libellule demande un nouveau chiffrage pour un changement de projet soit la création de 2 projets distincts et non plus la création d’un réceptif et d’une terrasse. Cette demande a été prise en compte par, [Adresse 3] mais mise en suspend du fait de factures impayées.
En février 2024, la société ACTIFS DE LIBELLULE a sollicité un règlement amiable de la situation.
Par lettre d’avocat du 4 mars 2024, la société ACTIFS DE LIBELLULE a formellement sollicité de la société, [Adresse 3] :
13. Soit le retour du budget du projet dans l’enveloppe initialement fixée ;
14. Soit la résolution du contrat avec restitution de 90% de l’acompte ,([O], [J] conservant 5.700 € et remboursant 51.300 €).
De nombreux échanges entre avocats et aussi avec l’intervention du juriste de la CAPEB (M., [M]) se sont succédé entre mars et octobre 2024 sans qu’aucun accord amiable ne puisse être trouvé.
En octobre 2024, la société, [Adresse 3] a mis fin aux négociations.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 2 janvier 2025, la société ACTIFS DE LIBELLULE a fait assigner la société, [Adresse 3] devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025, les deux parties comparaissant.
A l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises o ralement sans ajouts ni retraits, en date du 16 décembre 2025, la SOCIÉ T É ACTIFS DE LIBELLULE, demande au Tribunal de:
PRONONCER la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre de, [Localité 4] avec ACTIFS DE LIBELLULE issus des deux devis signés en mars 2023;
PRECISER que ladite résolution du contrat conclu entre les parties est prononcée aux torts exclusifs de, [Adresse 3], maître d’œuvre du chantier de salle de réception;
CONDAMNER la société, [O], [J] à payer à la société ACTIFS DE LIBELLULE la somme de 57.354€ au titre de la restitution de l’acompte versé à, [Adresse 3] par ACTIFS DE LIBELLULE depuis mai 2023;
* DIRE que ladite condamnation au paiement de la somme de 57.354€ est assortie de l’exécution provisoire de droit avec intérêts de retard aux taux légal entre professionnels calculés depuis la date de l’assignation devant le tribunal de commerce.
CONDAMNER la société, [Adresse 3] à payer à la société ACTIFS DELIBELLULE la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts pour perte d’exploitation consécutive à l’inexécution du chantier d’aménagement d’une salle de réception et à la privation de cette somme en trésorerie;
* DEBOUTER la société, [Adresse 3] de sa demande d’indemnisation pour rupture abusive du contrat;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit;
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, déposées et reprises oralement sans ajouts ni retraits, le 16 décembre 2025, la SOCI ETE, [O], [J], demande au Tribunal de :
* Débouter la SCI ACTIFS DE LIBELLULE de ses demandes, moyens et prétentions.
* Prononcer la résolution de la relation contractuelle liant la SCI ACTIFS DE LIBELLULE à l’EURL, [O], [J], au tort du maître d’ouvrage.
* Condamner la SCI ACTIFS DE LIBELLULE à régler à l’EURL, [O], [J] les sommes suivantes :
* 21 315,90 € au titre des travaux réalisées et des frais supportés par elle dans le cadre de l’exécution des devis 87, 115 et 134, ainsi que de la facture 384.
* 36 884,80 € à titre de dommages et intérêts la rupture abusive du contrat,
* 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
À titre infiniment subsidiaire et pour le cas où l’EURL, [O], [J] serait condamnée à devoir une quelconque somme à la SCI ACTIFS DE LIBELLULE, prononcer la décision à intervenir sans l’exécution provisoire.
Le tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 27 janvier 2026, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ ACTIFS DE LIBELLULE
Au soutien de ses prétentions, la société ACTIFS DE LIBELLULE invoque les moyens suivants :
1. Sur la résolution du contrat aux torts de, [Adresse 3]
La société ACTIFS DE LIBELLULE soutient que, [O], [J] a commis plusieurs erreurs graves en tant que maître d’œuvre :
Erreur de mesure sur la surface de la terrasse, le devis n°87 indiquait 28 m 2 alors que la surface réelle est d’environ 40 m 2, entraînant un surcoût de 7.301 € dans le devis révisé., [O], [J] aurait dû vérifier les mesures in situ malgré les demandes répétées de ACTIFS DE LIBELLULE (notamment le 4 juin 2023);
* Défaut d’anticipation sur les problèmes structurels du plancher :, [O], [J] a d’abord indiqué que le remplacement du plancher serait couvert par la clause de contingency de 5% et la suppression d’une prestation, puis a finalement facturé l’expertise FLEX BAT pour 1.200 € TTC (avec double facturation de TVA) et émis un devis n°136 de 21.636 € TTC pour le remplacement
du plancher, alors que cette prestation aurait dû être couverte par la ligne "préparation et réparation des murs et charpentes : 1.000 € HT" et la réserve de 5% pour imprévus (plus de 7.000 €) ;
Facturation de travaux supplémentaires sans devis préalable : facture n°384 de 3.340,80 € TTC pour le travail du designer, [A], [F], contestée par ACTIFS DE LIBELLULE pour absence de devis signé et nombre d’heures excessif (32 heures pour reconfigurer des espaces, contre 40 heures pour les plans initiaux de tout le complexe).
En septembre 2023, le nouveau budget s’élevait à 227.986,48 € TTC, soit un surcoût de 36.805 € (+19%) par rapport au budget initial de 191.181 € TTC qui incluait déjà une réserve de 5% pour imprévus (9.017,97 €).
,
[O], [J] a soumis un projet avec un chiffrage irréaliste ne tenant pas suffisamment compte des imprévus, puis a reporté toutes les responsabilités sur son client en faisant fi de son obligation de conseil.
2. Sur la restitution intégrale de l’acompte
ACTIFS DE LIBELLULE conteste la réalité des travaux prétendument réalisés :
* -La prétendue intervention du 15 mai 2023 concernait en réalité l’évacuation des déchets du précédent chantier des gîtes (preuve : mails des 4 et 5 juin 2023, photographie du 6 octobre 2023 montrant le bâtiment non vidé) ;
* -Les factures d’achat de matériaux produites par, [O], [J] ne sont pas relatives au chantier : retraits antérieurs à avril 2023, effectués dans différents magasins, certaines références indiquent « Appartement Timoty » ou « BC CLIENT: Tim », achats de novembre 2023 incluant 3 stores bleu foncé, aucun matériel livré sur site ;
* -La seule facture valable (HARRISSON ELECTRICITE) concerne un acompte déposé sur un compte ouvert au nom de ACTIFS DE LIBELLULE.
* Puisque, [O], [J] ne justifie pas de son travail effectivement réalisé, l’acompte de 57.354 € doit être intégralement restitué.
3. Sur les dommages-intérêts
* Le contrat prévoyait une fin de chantier en mai 2024. ACTIFS DE LIBELLULE a perdu les saisons 2024 et 2025 d’exploitation de la salle et est privée de trésorerie depuis mars 2023, d’où un préjudice de 5.000 €.
4. Sur le rejet de la demande reconventionnelle de, [Adresse 3]
*, [O], [J] prétend avoir été empêchée de se consacrer à d’autres chantiers, mais a elle-même indiqué par mail du 12 avril 2024 être « complètement réservés jusqu’à l’année prochaine » et avoir dû « s’engager ailleurs ».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ, [O], [J]
Au soutien de ses prétentions, la société, [Adresse 3] invoque les moyens suivants :
1- Sur la résolution du contrat au tort de ACTIFS DE LIBELLULE
* Les devis signés contenaient expressément des réserves : le devis n°87 du 10 mars 2023 (166.576,66 € TTC) prévoyait des réserves sur l’état des murs et de la charpente (1.000 € HT « estimation, sujet à complète inspection »), sur le chiffrage du lot menuiserie, une marge de 5% pour les imprévus (7.857,39 € HT) et l’exclusion de la création de l’espace bar.
* En validant ces devis le 11 avril 2023, ACTIFS DE LIBELLULE, professionnelle de l’immobilier, a expressément accepté que des coûts supplémentaires s’ajoutent, notamment pour la remise en état des murs et charpente et le chiffrage du lot menuiserie. Il ne s’agit pas d’une erreur d’estimation mais de l’application des termes mêmes du devis.
* Conformément au devis n°87,, [O], [J] a mandaté le cabinet FLEX BAT qui a préconisé le remplacement complet du plancher (48 m 2 ). Les devis n°134 (2.066,40 € TTC) et n°136 (21.636 € TTC) correspondent à des coûts expressément réservés dans le devis initial. ACTIFS DE LIBELLULE a d’ailleurs spontanément réglé le coût de l’expertise (1.200 € TTC) le 29 novembre 2024, reconnaissant sa nécessité.
* ACTIFS DE LIBELLULE a également fait évoluer son projet tout au long de la relation contractuelle : rampe PMR (devis n°135 de 6.425,40 € TTC accepté avec mention manuscrite « OK pour le surcoût »), modifications de fenêtres, conception du bar et de sa kitchenette, disposition de la salle, demandant à chaque fois de nouveaux plans et visuels.
*, [Adresse 3] a exécuté ses prestations : intervention le 15 mai 2023 pour évacuer la grange (prestation « préparation et sablage » du devis n°87 : 1.170 € TTC), réalisation de plans et modélisations, commande de matériels et matériaux pour 20.488,54 € TTC (après réaffectation : 15.909,50 € TTC).
* La facture n°384 (3.340,80 € TTC) correspond à des prestations demandées par ACTIFS DE LIBELLULE elle-même (mail du 10 octobre 2023 sollicitant ,"[A] de réaliser quelques configurations").
* Malgré les efforts commerciaux de, [O], [J] (avenant ramenant le devis n°87 à 111.455,83 € TTC le 18 octobre 2023, nouvelles propositions en janvier et juillet 2024), aucun avenant n’a été signé.
* C’est de manière abusive et fautive que ACTIFS DE LIBELLULE a rompu la relation contractuelle en reprochant à, [Adresse 3] d’avoir établi des devis « ne tenant pas suffisamment compte des imprévus », grief infondé.
2- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
ACTIFS DE LIBELLULE a abusivement cherché à mettre fin aux relations contractuelles pe ndant près de 2 ans alors que le chantier était programmé jusqu’en avril 2024. Les changements et modifications imposés par le maître d’ouvrage ont empêché, [O], [J] de se consacrer à d’autres chantiers. N’ayant pas été réglée pour les travaux réalisés,, [O], [J] n’a plus les moyens d’acheter les matériaux ni d’intervenir sur d’autres chantiers. La perte de gain liée à la marge (20% du marché total de 184.424 € HT) correspond à 36.884,80 €.
* 3- Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts de ACTIFS DE LIBELLULE
* ACTIFS DE LIBELLULE ne justifie pas de la réalité d’un préjudice économique certain : aucune demande de réservation versée aux débats, aucun chiffre d’affaires à titre de comparaison, aucune preuve de l’existence des réservations perdue s. De plus, ACTIFS DE LIBELLULE a refusé de valider les travaux supplémentaires portant sur les normes de sécurité permettant l’accueil du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NÉCESSITÉ DE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Il est de jurisprudence constante que les pièces produites au débat doivent être en français et dans le cas de pièces en langue étrangère, celles-ci doivent être traduites par un traducteur assermenté. Dans le cas contraire, le tribunal ne peut tenir compte des pièces fournies.
Dans cette affaire, la plupart des pièces sont en anglais. Les pièces (mails) de la société Actifs de Libellule ne sont traduites qu’en partie et à la main dans la marge. Celles de la société, [Adresse 3] sont traduite de façon libre. Le tribunal n’a pas la preuve que cette traduction libre ait été validée par le demandeur. Sans l’ensemble des pièces traduites en français, il paraît peu probable que le tribunal ait une vision claire de toutes les demandes formulées par les parties.
En conclusion, le Tribunal estime que l’état actuel du dossier ne permet pas de trancher le litige de manière éclairée.
Une réouverture des débats s’impose pour permettre aux parties de produire l’ensemble des pièces traduites en français par un traducteur assermenté.
Cette mesure apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice.
SUR L’ARTICLE 700
À ce stade de la procédure, et dans l’attente de la réouverture des débats, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront réservés jusqu’à la décision définitive.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats à l’audience publique du mardi 30 mars 2026 à 14 heures,
Enjoint les deux parties à produire pour cette audience :
* leurs pièces respectives traduites en français par un traducteur assermenté par le tribunal,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes des deux parties concluantes,
Dit qu’à ce stade, chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef,
Réserve les dépens,
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président E.RENAULT
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bâtiment ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Actif
- Imprimerie ·
- Juge-commissaire ·
- Papeterie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Édition ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Distribution ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Date ·
- Terme
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture
- Organisation interprofessionnelle ·
- Cotisations ·
- Accord interprofessionnel ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Associations ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Recrutement ·
- Crédit-bail ·
- Formation ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.