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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 12 févr. 2026, n° 2025002056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002056
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
ASS VAL'[Localité 1] (association agréée)
Située [Adresse 1], ayant pour numéro SIRET 431 985 183 00026, N°RNA W751130705.
Ayant pour avocat : Maître Delphine HERITIER, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
TECHNIFLORE (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 498 695 048, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître François DUCHARME, demeurant [Adresse 4].
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 décembre 2025, devant Monsieur Frédéric VAUSSARD, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT:
Hervé FAIVRE
JUGES:
Nathalie ROLLAND
Frédéric VAUSSARD
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ le 12 février 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 62,53 euros HT, TVA : 12,50 euros, soit 75,03 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS
L’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] est une interprofession reconnue chargée de la valorisation de la filière horticole, florale et du paysage.
Elle est habilitée à percevoir des cotisations interprofessionnelles obligatoires auprès des entreprises relevant de son champ d’application.
La société TECHNIFLORE exerce une activité de commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. Cette activité entre dans le champ d’application de ladite interprofession.
Estimant que la société TECHNIFLORE n’a pas acquitté les cotisations dues au titre de plusieurs exercices, l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] l’a faite assigner en paiement.
L’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] sollicite notamment la condamnation de la société TECHNIFLORE au paiement des cotisations, assorties d’une clause pénale, d’intérêts et de dommages et intérêts.
La société TECHNIFLORE oppose notamment la prescription partielle des créances, conteste le montant réclamé et sollicite une réduction des pénalités ainsi que des délais de paiement.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] et la société TECHNIFLORE ont donc été régulièrement convoquées à l’audience du 04 décembre 2025 à la diligence du greffier de céans aux termes d’une action relative à une prestation de services pour un montant global de 2.859,00 euros TTC relatif à plusieurs cotisations annuelles non réglées, de la clause pénale et de dommages et intérêts.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’article 1104 du Code civil
Vu l’accord interprofessionnel triennal 2018-2021 étendu conformément aux articles L.632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime par arrêté interministériel du 14 mai 2018, publié au journal officiel du 21 mai 2018,
Vu l’accord interprofessionnel triennal 2021-2024 étendu conformément aux articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime par arrêté interministériel du 15 avril 2021, publié au journal officiel du 9 octobre 2021,
L’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] demande au Tribunal de :
A titre principal :
Condamner la société TECHNIFLORE à payer à l’association VAL'[Localité 1] les sommes suivantes :
* 938,40 € au titre des cotisations,
* 1 120,60 € au titre majorations pour non déclaration prévues par l’accord interprofessionnel,
* 800 € de dommages et intérêts,
Outre intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024
Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer l’action de l’association VAL'[Localité 1] pour la facture n°2019-00118318 du 9 janvier 2020 de 181.20 €,
Condamner la société TECHNIFLORE à payer à l’association VAL'[Localité 1] les sommes suivantes :
* 757.20 € au titre des cotisations,
* 1 120,60 € au titre majorations pour non déclaration prévues par l’accord interprofessionnel,
* 800 € de dommages et intérêts,
Outre intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024
Ordonner la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause :
Condamner la société TECHNIFLORE à payer à l’association VAL'[Localité 1] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
Juger que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit
Ordonner la publication du jugement à intervenir
Condamner la société TECHNIFLORE aux dépens
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
La société TECHNIFLOR demande au Tribunal de :
Débouter l’association VAL'[Localité 1] de sa demande de paiement de cotisations pour les années 2019 2020 et 2021.
Juger que seules les cotisations pour les années 2022 2023 2024 sont dues à charge pour l’association VAL'[Localité 1] d’en justifier le montant.
Débouter l’association VAL'[Localité 1] de ses demandes de majoration et de dommages et intérêts ou à tout le moins les réduire en de plus justes proportions
Statuer ce que de droit sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Juger que la société TECHNIFLORE sera autorisée à payer la condamnation en 24 mensualités égales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la prescription :
En droit :
Attendu qu’aux termes de l’article L.110-4 du Code de commerce, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans »,
Qu’il est de jurisprudence constante que les créances de cotisations interprofessionnelles obligatoires constituent des créances commerciales soumises à cette prescription quinquennale (Cass. com., 8 mars 2017, n°15-18.685 ; Cass. com., 12 févr. 2020, n° 18-22.395),
En fait
Attendu qu’en l’espèce l’assignation a été délivrée en 2025 ;
Qu’en conséquence, les cotisations antérieures à l’exercice 2022 sont atteintes par la prescription ;
Que les cotisations des exercices 2022, 2023 et 2024 ne sont pas prescrites ;
Que la cotisation afférente à l’exercice 2025 n’était pas exigible à la date de l’assignation et ne peut donc être incluse dans la condamnation ;
Qu’il y a lieu de limiter la créance de VAL’HOR aux seules années 2022, 2023 et 2024.
2°) Sur l’assiette des cotisations :
En droit :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
Que l’accord interprofessionnel (pièce n°2 demanderesse) indique dans son article 3 que « Chaque membre, personne physique ou morale, est redevable d’une contribution financière annuelle, due par établissement, dont le montant est déterminé par type d’activité… »,
Que cet article s’appuie sur un barème qui est annexé audit accord,
En fait :
Attendu que l’activité de la défenderesse est classée dans la nomenclature dite des « détaillants spécialisés »,
Que la société TECHNIFLOR ne conteste pas ce classement,
Qu’après analyse, le Tribunal constate que le tarif de cotisation dépend à la fois du type d’activité que de la surface de l’établissement concerné (annexe 1 de l’accord interprofessionnel intitulé « cotisation annuelle par établissement et par type d’activité »),
Que l’article 4 du même accord complète en mentionnant que « Conformément aux dispositions de l’article L.632-6 du Code rural et de la pêche maritime, et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L.632-7, faute pour un redevable de remplir ses obligations déclaratives dans le délai fixé, il sera procédé, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, à l’évaluation d’office de la contribution due sur la base de toutes informations disponibles »,
Qu’il appartient donc au redevable, en l’espèce la société TECHNIFLOR, de déclarer à l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] son activité et sa surface afin que cette dernière puisse établir la cotisation due, à charge pour elle de réactualiser chaque année les éléments de sorte que sa cotisation repose sur des bases concrètes,
Que la société TECHNIFLORE n’a pas communiqué les éléments nécessaires au calcul proportionnel des cotisations ;
Qu’en conséquence, la demanderesse a appliqué la tarification correspondant à un commerce de « détaillant spécialisé » pour une surface d’exploitation comprise entre 120 et 399 m 2,
Que la jurisprudence admet la validité de ce mécanisme dès lors qu’il vise à assurer l’égalité entre les entreprises de la filière (Cass. com., 4 déc. 2019, n° 18-16.879);
Que le tarif annuel correspondant à ces éléments porte sur une somme de 192,00 euros TTC (160,00 euros HT) pour la période comprise entre l’année 2021 à 2024,
Qu’au vu de la prescription indiquée ci-avant, le Tribunal retiendra comme base de condamnation uniquement les années 2022, 2023 et 2024,
Que cette condamnation représente à la charge de la défenderesse une somme totale de 576,00 euros TTC (480,00 euros HT),
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société TECHNIFLOR à verser à l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] la somme de 576,00 euros TTC (480,00 euros HT) au titre des trois années de cotisations dues (années 2022 à 2024).
3) Sur la clause pénale : majorations pour non déclaration prévues par l’accord interprofessionnel :
En droit :
Attendu que l’article 1231-5 du Code civil permet au juge de réduire une clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive ;
Que la Cour de cassation rappelle que cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cass. civ. 1re, 9 juill. 2015, n° 14-20.687).
En fait :
Attendu que l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] entend voir condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1.120,60 euros au titre des majorations pour non déclaration prévues par l’accord interprofessionnel,
Que, comme il est indiqué ci-avant, la condamnation principale à la charge de la défenderesse s’élève à la somme de 576,00 euros TTC (480,00 euros HT),
Qu’en application de la clause pénale, la sanction serait portée à la somme de 1.120,60 euros, soit plus de deux fois la somme due en principal,
Qu’en l’espèce la pénalité contractuelle, rapportée au montant modéré de la créance, apparaît disproportionnée,
Qu’il y a lieu de la ramener à 10 % du principal dû,
Qu’en conséquence, la société TECHNIFLOR sera condamnée à payer à l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] la somme de 57,60 euros TTC au titre de la majoration pour non déclaration prévues par l’accord interprofessionnel :
4°) Sur les dommages et intérêts :
En droit :
Attendu que l’article 1149 du Code civil dispose que «Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »,
Que l’article 1150 du même code poursuit en précisant que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »,
Que, selon une jurisprudence constante, le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts que s’il justifie d’un préjudice autonome non réparé par les intérêts moratoires ou la clause pénale (Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-27.107).
En fait :
Attendu que l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] ne justifie d’aucun préjudice distinct que celui pour lequel la défenderesse est condamnée,
Qu’en conséquence, la Tribunal rejettera sa demande de dommages et intérêts.
5°) Sur les intérêts et leur capitalisation :
En droit :
Attendu que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est possible « dès lors que les intérêts sont dus pour au moins une année entière ».
En fait :
Attendu que cette capitalisation est sollicitée à compter du 11 décembre 2024 ;
Que le point de départ des intérêts est donc fixé au 11 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Que la demande de capitalisation des intérêts a été formée le 26 février 2025, date de l’assignation ;
Que le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, la première capitalisation intervenant le 11 décembre 2025 et les capitalisations ultérieures au 11 décembre de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
Que le Tribunal fera droit à cette demande à compter de cette date.
6°) Sur les délais de paiement :
En droit :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Que l’article 1343-5 du même Code énonce que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»,
Que l’article D441-5 du Code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »,
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
En fait :
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil susvisé subordonne l’octroi de délais à la situation du débiteur et à la nature de la dette ;
Qu’en l’espèce, au regard du faible montant des sommes dues et de l’absence de justification d’une difficulté particulière, le Tribunal refusera d’accorder à la défenderesse des délais de paiement.
7°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] sollicite la condamnation de la société TECHNIFLOR au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que, cependant, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande et il convient de débouter la demanderesse de ce chef de demande.
8°) Sur les dépens :
Attendu que la société TECHNIFLORE succombe principalement ;
Qu’en conséquence, elle supportera les dépens.
9°) Sur la demande de publication du jugement :
Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal qu’il ordonne la publication du jugement à intervenir mais ne motive pas cette demande.
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] de la demande de publication du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Vu les articles 1103,1231-5, 1343-5 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Vu l’article D441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIT qu’il y a lieu de limiter la créance de l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] aux seules années 2022, 2023 et 2024 ;
CONDAMNE la société TECHNIFLOR à verser à l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] la somme de 576,00 euros TTC (480,00 euros HT) au titre des trois années de cotisations dues (années 2022 à 2024) ;
CONDAMNE la société TECHNIFLOR à payer à l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] la somme de 57,60 euros TTC au titre des majorations pour non déclaration prévues par l’accord interprofessionnel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, la première capitalisation intervenant le 11 décembre 2025 et les capitalisations ultérieures au 11 décembre de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
REFUSE d’accorder à la société TECHNIFLOR des délais de paiement ;
DÉBOUTE l’Organisation Interprofessionnelle VAL'[Localité 1] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Organisation Interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] de sa demande de publication du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société TECHNIFLOR aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT que le présent jugement est rendu en dernier ressort.
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.
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