Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 19 mai 2017, n° 2017000655

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 19 mai 2017, n° 2017000655
Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Numéro(s) : 2017000655

Sur les parties

Texte intégral

Du 19 mai 2017 2017000655-1 DD/DD

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN PREMIERE CHAMBRE

ENTRE :

Monsieur Z X, exerçant sous l’enseigne RS ENTREPRISE PAYSAGISTE, […]

Comparaissant et plaidant par Maître AS. BAERT, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN,

DEMANDEUR à l’injonction de payer, DEFENDEUR à l’opposition, ET :

La SAS BOULANGERIE NEUHAUSER, ci-après désignée NEUHAUSER, boulangerie industrielle, ayant siège […], prise en son établissement […], 02100 SAINT-QUENTIN, en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège,

Comparaissant – et plaidant par Maître LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Maître CHAMBQULIVE, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, […]

DEFENDERESSE à l’injonction de payer, DEMANDERESSE à l’opposition, La procédure :

Par ordonnance rendue sur requête en date du 16 décembre 2016, Monsieur le Président du Tribunal de céans a autorisé la signification à la SAS BOULANGERIE NEUHAUSER d’une injonction de payer à Monsieur Z X, les sommes suivantes :

— - Principal 24480,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2016,

— - Coût sommation 222,93 €,

— - Frais de présentation De requête 51,48 €,

— - Les dépens 37,07 €,

Ladite ordonnance a été signifiée par acte de la SCP Gilles GROUSELLE & Marie-Ange

BENAZET-MAISETTI, Huissiers de Justice associés à SAINT-QUENTIN en date du 30 décembre 2016,

Par courrier du 10 janvier 2017, reçue au Greffe le 13 janvier 2017, NEUHAUSER a formé opposition à ladite injonction de payer,

$/

1)

Du 19 mai 2017

2017000655-2

DD/DD

L’affaire, mise au rôle du tribunal à l’audience du 10 février 2017, a été à cette date confiée à Monsieur Dietsch, juge du siège, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les parties le 20 avril 2017 et mis l’affaire en délibéré, les parties ne s’y opposant pas,

Les faits :

Pour l’exposé des faits, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues à l’audience du juge instructeur conformément à l’article 455 du CPC,

On retiendra toutefois que :

Le 8 septembre 2015, Monsieur X établissait un devis pour le nettoyage des locaux secondaires de NEUHAUSER, […], 02100 SAINT-QUENTIN : bardage et bâtiment à bennes : 24480 € TTC ; devis accepté le 10 septembre 2015,

Le 26 mai 2016, il émettait la facture, conforme au devis, Le 28 juillet 2016, faute de règlement, il relançait NEUHAUSER,

La facture fut contestée au motif que les travaux de nettoyage n’avaient fait l’objet que d’un début d’exécution partielle, 3 jours en mai 2016,

Le 29 août 2016, par LRAR, NEUHAUSER enjoignait Monsieur X de terminer les

travaux, ce courrier ne fut pas récupéré par l’intéressé et le 23 septembre 2016 NEUHAUSER lui en adressait copie,

Parallèlement NEUHAUSER sollicitait des devis auprès d’autres professionnels, C’est là le contexte de la présente instance, Discussion : Monsieur X a régularisé, par le biais du responsable de site une offre de prix, puis procédé aux entiers travaux de nettoyage conformément à celui-ci, sans omission. Il apporte en soutien l’attestation d’exécution du responsable de site de l’époque, NEUHAUSER n’ayant émis aucune réserve à la date de ceux-ci, Il sollicite aux termes de ses conclusions :

— - Condamner NEUHAUSER à lui payer la somme de 24480 € TTC,

— - Débouter NEUHAUSER de l’intégralité de ses demandes,

— - Condamner NEUHAUSER à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

— - Condamner NEUHAUSER aux entiers dépens,

En défense, NEUHAUSER soutient la réalisation partielle du nettoyage : le côté façade congélateur, le bureau logistique, le bandeau en partie basse des quais,

Des devis apportés par des professionnels concurrents font apparaître un devis X disproportionné, d’autant que l’intégralité des travaux ne fut pas exécutée et conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code Civil entend le poursuivre jusqu’à parfaite exécution,

À – 2

… -

Du 19 mai 2017 2017000655-3 DD/DD

NEUHAUSER sollicite aux termes de ses conclusions :

— - Condamner Monsieur Z X sous astreinte de 200 € par jour de retard courant 15 jours après la signification du jugement à intervenir à réaliser l’ensemble des travaux de nettoyage commandés,

— - Dire et Juger qu’à défaut d’exécution par Monsieur X desdits travaux dans un délai de deux mois courant à compter de la signification jugement à intervenir, la société BOULANGERIE NEUHAUSER pourra les faire réaliser par une entreprise tierce aux frais de Monsieur X,

— - Dire et Juger qu’il sera opéré compensation entre la facture de Monsieur X litigieuse et les frais engagés par la société BOULANGERIE NEUHAUSER,

— - Condamner Monsieur X à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Sur quoi le tribunal :

Attendu que les deux parties ont qualité de commerçants,

Concernant les pièces contractuelles :

Attendu l’existence entre elles d’un contrat de prestation : nettoyage d’un ensemble de bardages extérieurs des locaux industriels de la boulangerie NEUHAUSER, rue Charpak, établi après visite sur place avec le responsable du site, ce contrat est régulier sur la forme et le fond,

Attendu que le devis, du 8 septembre 2015 reçoit accord de ce responsable de site le 10 du même mois « Bon pour accord » sur les modalités essentielles et sur le montant de 24480 € TTC, au taux

de 20 %,

Attendu la facturation du 26 mai 2016, conforme au devis, celle-ci adressée au siège de NEUHAUSER, le tribunal la reçoit,

Concernant la prestation :

Attendu que NEUHAUSER ne conteste pas que les travaux ont été engagés, au printemps 2016, mais conteste leur entière exécution, et en demande achèvement sous astreinte,

Attendu qu’il y a eu changement de responsable de site, sans que la date en soit précisée,

Attendu que NEUHAUSER n’apporte aucun élément de preuve en soutien de ses allégations, en particulier ne définit que très grossièrement ce qui resterait à faire, affirme plus qu’il ne démontre, son dossier « vide » ne peut prospérer, selon l’article 1315 du Code Civil,

Attendu qu’au motif de cette contestation aucun règlement n’a été assuré à Monsieur X,

Attendu en revanche que Monsieur X apporte comme élément de preuve la facture LOXAM de mise à disposition d’un élévateur : 3 jours en mai 2016 :

« LOXAM FACTURE 925141096001 du 25/05/16, facturation 3 jrs du 24/05 au 26/05 », poste de travail prévu au devis du 8 septembre : « pour une question de sécurité une nacelle de 20 m est nécessaire », et produit des photos sur lesquelles sont présents la nacelle et l’opérateur et où on distingue la partie bardage nettoyée de la partie qui ne l’est pas, ce qui montre le travail en cours

d’exécution, ) – 73

Du 19 mai 2017 2017000655-4 DD/DD

Attendu qu’aucune entrave à la réalisation du nettoyage des bardages n’est mise en avant par les parties, notamment NEUHAUSER, le tribunal retient une exécution conforme à ce qui fut convenu contractuellement, rejette la demande NEUHAUSER de contrainte à achèvement des travaux, Attendu enfin que les dossiers des parties sont vides de toute pièce de suivi par le client du chantier de nettoyage, lesquelles auraient été de nature à éclairer le tribunal pour qu’il se forge son jugement, à titre d’exemple : rapport d’huissier, photos, bons de réception …,

Attendu cependant l’attestation du 28/02/2017 du responsable de site de l’époque, celui ayant donné accord aux travaux, " l’entreprise RS Paysagiste gérant Mr X a effectué les travaux de lavage

de bardage selon devis demandé par la Direction que je représenté(ais)"

Attendu de ce qui précède que la facture de Monsieur X, n° 401-2016 du 26 mai 2016 de 20400 € HT soit 24480 TTC est acceptée,

Attendu que Monsieur X a dû ester en justice pour défendre ses intérêts, il est fait droit à sa demande d’article 700 à hauteur de 500 €,

Concernant le moyen de défense NEUHAUSER : I -Les devis de tierces entreprises :

Ceux-ci n’apportent rien au débat et NEUHAUSER à l’origine n’a pas mis de sociétés en concurrence, le tribunal les écarte,

II-Conformité des signatures :

En sa plaidoirie, NEUHAUSER expose la non conformité des signatures du responsable de site, apposées sur les actes produits au débat : accord sur devis, attestation, et souligne la non qualité rédactionnelle de celle-ci, émanant d’un responsable de site, de telle sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte, pièce factice pour la cause,

Mais Attendu qu’il n’y a pas eu dépôt de plainte, ce moyen de défense est écarté,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire rendu en premier ressort,

VU les articles 1134 et suivants, 1315 du Code Civil,

OUI les parties en la reprise de leurs fins moyens et conclusions,

OUI Monsieur le juge chargé de l’instruction du dossier en son rapport à la formation du délibéré, DIT l’opposition de la SAS BOULANGERIE NEUHAUSER recevable mai mal fondée, DEBOUTE la SAS BOULANGERIE NEUHAUSER de ses demandes,

CONDAMNE la société BOULANGERIE NEUHAUSER à payer à Monsieur Z

X la somme de 24 480 € TTC montant de la facture du 26 mai 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 12 décembre 2016, UA

Du 19 mai 2017 2017000655-5 DD/DD

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal le 16 décembre 2016,

CONDAMNE la société BOULANGERIE NEUHAUSER aux dépens de l’instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 155,93 € et à payer à Monsieur Z X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Confié par décision du 10 février 2017 à Monsieur Dominique DIETSCH, juge instructeur, lequel a fait rapport au Tribunal,

Mis en délibéré le 20 avril 2017,

Magistrats présents lors des débats :

Monsieur Dominique DIETSCH, Juge faisant fonction de Président,

Messieurs Gérard BLOT, Francis AZEMA, Eric DUBOIS, Georges MACAREZ, juges, Greffier d’audience : Maître Louis-Dominique RENARD,

AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs : Dominique DIETSCH, Président du délibéré, Gérard BLOT, Francis AZEMA, Eric DUBOIS, Georges MACAREZ, juges,

PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT par Monsieur Dominique DIETSCH, Juge faisant fonction de Président, par mise à disposition du jugement au greffe du

Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2°"* alinéa de l’article 450 du CPC,

La minute du jugement est signée par Monsieur Dominique DIETSCH, Président du délibéré et par Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier du Tribunal,

A ) Yulid_

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 19 mai 2017, n° 2017000655