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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 20 mars 2025, n° 2025L00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Affaire : SARL LA PANIFACTURE Références : 2025L00086 / 2022J00058
Composition du Tribunal le 27 février 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mickaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
M. Mickaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 19 mai 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
La SARL LA PANIFACTURE
[Adresse 1]
Activité : Boulangerie pâtisserie viennoiserie confiserie sandwicherie salon de thé restauration rapide journaux vente de boissons sans alcool
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 533469086.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 afin de statuer sur l’éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article R.643-17 du code de commerce,
Lors de l’audience, le gérant M. [V] [G] comparaît en personne, et indique qu’il considère que les délais de la procédure sont très longs, et que s’il avait su il aurait procédé lui-même à la vente du matériel,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l’audience, la SELARL [A] représentée par Maître [N] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que la réitération de la vente du fonds de commerce n’a jamais pu intervenir en raison du comportement peu délicat de l’acquéreur, et qu’une procédure en réitération forcée et ou d’indemnisation de la liquidation judiciaire est en cours,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 24 mois soit jusqu’au 21 février 2027,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LA PANIFACTURE, dans le délai prévu et qu’il convient de proroger celui-ci jusqu’au 21 février 2027,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL LA PANIFACTURE jusqu’au 21 février 2027,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 mars 2025, par :
Le président de chambre, M. Mickaël REDEUIL
Le greffier.
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