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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 5 juin 2025, n° 2024F00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 JUIN 2025
ROLE : 2024F00082
ENTRE :
La SAS DIVA FLORA
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 918702796
Demanderesse au principal,
Représentée par maître Stéphanie BRIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SAS LYSPACKAGING
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 808717151
Défenderesse au principal,
Représentée par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître [W] [Y],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS DIVA FLORA estime être la seule propriétaire de trois moules référencés « moules d’injection » détenus par la SAS LYSPACKAGING,
2. Suivant exploit de maître [F] [B], commissaire de justice à Rochefort en date du 25 Juillet 2024 la SAS DIVA FLORA a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS LYSPACKAGING pour l’audience du 5 septembre 2024 date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, pour être retenue à celle de ce jour et jugement mis à disposition au greffe en fin d’audience,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS DIVA FLORA :
Maître [V] [J] intervenant pour la SAS DIVA FLORA indique que par jugement en date du 5 février 2025, le Tribunal de Commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière et que le liquidateur désigné ne souhaite pas intervenir à la procédure,
2.2 De la SAS LYSPACKAGING :
Maître [W] [Y] intervenant pour la SAS LYSPACKAGING indique que par jugement du Tribunal de céans en date du 24 mars 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 383 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il est constant que tant la demanderesse que la défenderesse font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et que les liquidateurs désignés ne souhaitent pas intervenir à l’instance,
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire et de laisser les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA à la charge de la SAS DIVA FLORA qui les a avancés,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la radiation de l’affaire,
Laisse les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA à la charge de la SAS DIVA FLORA qui les a avancés.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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