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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 26 nov. 2025, n° 2025F00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 novembre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/10937 N° RG : 2025F00069 M. [B] [X] contre SASU FRENCH RIVIERA MOTORS
DEMANDEUR
M. [B] [X] [Adresse 1] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU FRENCH RIVIERA MOTORS [Adresse 3] Me Pierre CHAMI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, M. JASSET Marcel, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 26 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il l’objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [B] [X], propriétaire d’un scooter YAMAHA TMAX immatriculé [Immatriculation 1], a confié le 10 août 2023 son véhicule à la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente de deux mois, assorti d’un prix plancher de 7.500 €.
Le même jour, la société s’est engagée, à défaut de revente dans le délai, à racheter le véhicule pour un prix fixe de 7.000,00 €, sous réserve de remise des clés et de la carte grise. Monsieur [B] [X] a transmis son RIB et remis les doubles des clés le 11 août 2023, ne disposant plus dès lors ni du scooter ni de la carte grise.
N’ayant reçu aucun règlement, il a réclamé le paiement par courriels successifs d’octobre à décembre 2023, restés sans effet.
La société a évoqué un blocage lié à l’absence de la seconde clé.
Faute de réponse satisfaisante, une mise en demeure a été adressée par Monsieur [B] [X] à la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS le 16 février 2024, puis une requête en injonction de payer déposée le 12 décembre 2024.
L’ordonnance rendue le même jour et signifiée le 31 décembre 2024 a fait l’objet d’une opposition par la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS le 28 janvier 2025.
Monsieur [B] [X] soutient que la vente est parfaite dès lors que le véhicule et les documents ont été remis.
La SAS FRENCH RIVIERA MOTORS fait valoir, à l’inverse, que le prix n’est exigible qu’à la remise complète de la chose, la seconde clé électronique n’ayant pas été transmise.
Elle estime que l’inexécution provient du vendeur, empêchant la réalisation de la vente.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 27 novembre 2024, Monsieur [B] [X] a déposé une requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE ;
Le 12 décembre 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de NICE a fait droit à la requête de Monsieur [B] [X] et a condamné la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à la requérante la somme en principal de 7.000,00 € ;
Le 31 décembre 2024, ladite ordonnance d’IP a été régulièrement signifiée ;
Le 28 janvier 2025, la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS a formé opposition à l’encontre de la présente ordonnance.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société FRENCH RIVIERA MOTORS (demandeur) demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [B] [X] à verser à la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sauf à remettre la seconde clé d’origine du véhicule litigieux à l’audience.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [B] [X] demande au tribunal de :
Condamner la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à verser à Monsieur [B] [X] une somme de 7.000,00 € en paiement du prix de cession de son véhicule assorti d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ;
Condamner la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à remettre à Monsieur [B] [X] une copie de la carte grise du véhicule TMAX portant indication de la mutation ainsi qu’un exemplaire original de l’acte de cession correspondant sous astreinte de 1.500,00 € par jours de retard à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à restituer à Monsieur [B] [X] le véhicule TMAX et ses accessoires dans l’état dans lequel ils se trouvaient au jour de leur dépôt, sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause,
Se réserver la compétence pour liquider les astreintes prononcées ;
Condamner la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à verser à Monsieur [B] [X] une indemnité de 300 € par mois écoulés à compter du 10 octobre 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir;
Condamner la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à verser à Monsieur [B] [X] une somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à supporter les entiers dépens d’instance dont ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu que le 28 janvier 2025 la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE du 12 décembre 2024.
Sur l’inexécution du contrat :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [B] [X] expose qu’en date du 10 août 2023, il a confié à la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS un scooter de marque YAMAHA TMAX immatriculé [Immatriculation 1], dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente d’une durée de deux mois, au prix plancher de 7.500,00 €, avec engagement de la société d’acquérir le véhicule pour la somme de 7.000,00 € à défaut de revente dans ce délai.
Il indique avoir remis à cette date la carte grise, les deux clés du véhicule, ainsi que son relevé d’identité bancaire, de sorte qu’il n’était plus en possession du scooter à compter du 11 août 2023.
Il fait valoir qu’à l’expiration du délai contractuel, aucune vente n’étant intervenue, la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS était tenue d’exécuter son engagement d’achat.
Il soutient que, malgré plusieurs relances adressées par courriel entre octobre et décembre 2023 (soit une fois passée le délai de 2 mois), puis une mise en demeure du 16 février 2024,
la société n’a procédé à aucun règlement, alors même qu’elle reconnaissait la réception du véhicule et la transmission du RIB.
Il estime que la vente était parfaite dès lors qu’il y avait accord sur la chose et sur le prix, que le véhicule et ses documents avaient été remis, et que la société débitrice ne peut donc se soustraire à son obligation de paiement.
Il en conclut que le refus de paiement constitue une inexécution contractuelle fautive, ouvrant droit à paiement du prix convenu, outre intérêts et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ce qui la concerne, la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS soutient que la remise du véhicule n’était pas complète, la seconde clé électronique ne lui ayant pas été transmise, alors qu’elle constitue un élément essentiel à la délivrance conforme du bien.
Elle prétend que le contrat de dépôt-vente stipulait la remise intégrale du véhicule et de tous ses accessoires avant tout transfert de propriété ou de paiement, de sorte qu’en l’absence de remise complète, aucune vente parfaite ne pouvait être formée.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais confirmé le rachat du véhicule, celui-ci n’ayant pu être mis à la vente ni revendu à défaut des documents et accessoires exigés pour sa commercialisation.
Elle estime dès lors que Monsieur [B] [X] ne peut réclamer le paiement d’un prix correspondant à une vente non réalisée, et qu’à supposer une obligation de rachat, celle-ci est suspendue tant que la remise complète du bien n’est pas justifiée.
Elle sollicite en conséquence le rejet intégral des demandes adverses et la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [X] a confié à la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS, le 10 août 2023, un scooter de marque YAMAHA
TMAX immatriculé [Immatriculation 1], dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente d’une durée de deux mois, au prix plancher de 7.500,00 €, la société s’engageant, à défaut de vente dans le délai imparti, à racheter le véhicule pour la somme de 7.000,00 €.
Attendu qu’à l’issue du délai contractuel, aucune vente à un tiers n’étant intervenue, la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS devait exécuter l’engagement de rachat convenu.
Attendu qu’en l’absence de tout versement, Monsieur [B] [X] a adressé plusieurs relances restées infructueuses, puis une mise en demeure en date du 16 février 2024, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu.
Attendu que la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS justifie son refus de paiement par la nonremise d’une seconde clé, qu’elle considère comme élément essentiel à la livraison complète du véhicule.
Mais attendu que la société défenderesse ne démontre pas avoir émis la moindre réserve lors de la remise du bien, ni avoir sollicité la restitution d’un quelconque élément manquant avant l’échéance du contrat.
Attendu qu’au contraire, les échanges produits par le demandeur établissent que la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS avait reconnu la réception du véhicule et annoncé le traitement du règlement dès octobre 2023, sans condition suspensive.
Attendu que la vente est parfaite dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, et que la remise du bien, accompagnée de ses documents administratifs, caractérise la délivrance.
Attendu qu’en conséquence, la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS, ayant pris possession du véhicule sans réserve, est débitrice du prix convenu de 7.000,00 €, somme certaine, liquide et exigible à compter du 10 octobre 2023.
Attendu qu’en s’abstenant de régler cette somme malgré les relances et la mise en demeure, la société défenderesse a manqué à son obligation contractuelle.
Il convient de débouter la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS de son opposition ;
Il convient de condamner la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à verser la somme convenue au contrat de 7.000,00 € à Monsieur [B] [X] assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024.
Il convient de condamner la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à remettre à Monsieur [B] [X] la copie de la carte grise portant indication de la mutation ainsi qu’un exemplaire original de l’acte de cession correspondant sous astreinte de 50,00 € par jours de retard à compter de la date de ce jugement.
Il convient de rejeter la demande, non justifiée, d’indemnisation de 300 € par mois de Monsieur [B] [X] par mois écoulés à compter du 10 octobre 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Attendu qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS.
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS de son opposition.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [B] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS de son opposition ;
Condamne la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 7.000,00 € (sept mille euros) en paiement du prix de cession de son véhicule TMAX assorti d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ;
Condamne la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à remettre à Monsieur [B] [X] la copie de la carte grise portant indication de la mutation ainsi qu’un exemplaire original de l’acte de cession correspondant sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la date de signification du présent jugement ;
Rejette la demande de Monsieur [B] [X] de condamner la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à lui verser une indemnité de 300 € (trois cents euros) par mois écoulés à compter du 10 octobre 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS à verser à Monsieur [B] [X] une somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS FRENCH RIVIERA MOTORS aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 119,80 € (cent-dix neuf euros quatre-vingt centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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