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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 18 sept. 2025, n° 2025F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2025F00008
ENTRE :
La SAS GARAGE MACHEFERT
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 840659494
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître [Q] [O],
ET :
L’EURL LES SAVEURS DU MONDE [Adresse 3] N° d’immatriculation : 953643079
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Concluant par maître Coralie SALARDAINE, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître [E] [G],
I- FAITS ET PROCEDURE :
* Le 16 décembre 2024, la SAS GARAGE MACHEFERT obtenait de monsieur le président du Tribunal de céans à l’encontre de l’EURL LES SAVEURS DU MONDE une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 497.70 Euros au titre d’une facture impayée ; 150 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 25.80 Euros de frais de présentation de requête ; 40 Euros au titre de la clause pénale ; 65.57 Euros correspondant aux frais de procédure ; 0.20 Euro au titre des intérêts acquis au taux actuel de 14.76 % à compter de la sommation de payer et 31.80 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était signifiée le 23 décembre 2024 suivant exploit de maître [A] [W], commissaire de justice à [Localité 1],
3. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 janvier 2025, madame [B] [F], gérante de l’EURL LES SAVEURS DU MONDE a formé opposition à ladite ordonnance,
4. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 20 février 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 18 septembre 2025 devant madame Carole FAUCHET, juge chargé d’instruire l’affaire,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS GARAGE MACHEFERT :
Maître [Q] [O] intervenant pour la SAS GARAGE MACHEFERT demande au Tribunal de débouter l’EURL LES SAVEURS DU MONDE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
De condamner l’EURL LES SAVEURS DU MONDE au paiement de la somme en principal de 497.70 Euros outre intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 21 octobre 2024,
De la condamner au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
2.2 De l’EURL LES SAVEURS DU MONDE :
Maître [E] [G] intervenant pour l’EURL LES SAVEURS DU MONDE demande au Tribunal de débouter la SAS GARAGE MACHEFERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la SAS GARAGE MACHEFERT au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, le juge chargé d’instruire l’affaire en ayant rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que la SAS GARAGE MACHEFERT exerce une activité de garagiste et est spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules et accessoires frigorifiques,
Attendu qu’en juillet 2024, l’EURL LES SAVEURS DU MONDE, entreprise de restauration rapide, a contacté la SAS GARAGE MACHEFERT en raison d’une panne sur sa vitrine réfrigérée sur remorque de marque SOVAM, immatriculée GX169BF, numéro de série 4273830250,
Attendu que le 15 juillet 2024, la SAS GARAGE MACHEFERT s’est déplacée au siège de l’EURL LES SAVEURS DU MONDE pour identifier l’origine de la panne et a procédé à une réparation,
Attendu qu’un premier devis a été émis, numéro DE2149 d’un montant de 545 Euros TTC, donnant lieu à l’établissement d’une facture numéro [Localité 2] 3101, d’un montant de 545 Euros TTC, facture régulièrement acquittée par l’EURL LES SAVEURS DU MONDE,
Attendu cependant que deux jours plus tard, soit le 17 juillet 2024, l’EURL LES SAVEURS DU MONDE a indiqué à la SAS GARAGE MACHEFERT subir une nouvelle panne, et que celle-ci a missionné l’un de ses salariés pour cette seconde intervention,
Attendu qu’il est versé au dossier de la SAS GARAGE MACHEFERT un « ordre de réparation » en date du 17 juillet 2024 signé par la gérante de l’EURL LES SAVEURS DU MONDE, mentionnant une arrivée du salarié de la SAS GARAGE MACHEFERT à 17h30 et un départ à 18h50, et qu’il y est mentionné « Difficulté à descendre en froid »,
Attendu qu’en suite de cette seconde intervention, une seconde facture numéro FA3186 a été établie par la SAS GARAGE MACHEFERT le 29 août 2024 pour un montant de 497.70 Euros et qu’en l’absence de règlement de la part de l’EURL LES SAVEURS DU MONDE, la SAS GARAGE MACHEFERT, après deux mises en demeure en date des 21 octobre et 9 décembre 2024, a fait délivrer une sommation de payer le 12 décembre 2024, demeurée infructueuse, et qu’elle a donc déposé une requête en injonction de payer, obtenu une ordonnance, à laquelle l’EURL LES SAVEURS DU MONDE a formé opposition,
Attendu que la SAS GARAGE MACHEFERT indique que la vitrine réfrigérée sur remorque de marque SOVAM est montée avec des pains eutectiques, qui se chargent en froid, pour ensuite le restituer dans la zone à refroidir, et que lors de l’intervention du 15 juillet 2024, il a été procédé à une pose de « manos » et complémentation de gaz, et que la panne était résolue,
Attendu que la SAS GARAGE MACHEFERT précise que le processus mis en place avec un nouveau client implique l’envoi à ce dernier de la facture par mail à l’issue de la prestation et son règlement immédiat, et qu’après que la relation contractuelle soit établie, les envois de factures ont lieu dans les délais habituels,
Attendu que pour justifier de l’établissement de sa seconde facture, la SAS GARAGE MACHEFERT indique qu’un ordre de réparation a été établi et signé, prouvant son intervention sur site, et que la signature dudit ordre de réparation par la défenderesse prouve la volonté de celle-ci d’accepter son offre de contracter, qu’elle affirme avoir procédé à la réparation de deux pannes distinctes, à deux dates différentes, donnant par conséquent lieu à l’établissement de la facture litigieuse,
Mais attendu que l’EURL LES SAVEURS DU MONDE conteste formellement avoir sollicité un second dépannage, expliquant s’être rapidement rendue compte que la vitrine ne fonctionnait toujours pas normalement après la première intervention de la SAS GARAGE MACHEFERT, une partie étant en permanence givrée tandis que l’autre ne refroidissait pas, qu’un second dépannage n’a jamais été programmé ni envisagé, alors même qu’il est constant que la SAS GARAGE MACHEFERT, qui a pourtant une obligation de résultat, n’est pas en mesure de réparer correctement la vitrine qui ne fonctionne toujours pas, et ajoute qu’aucun devis n’a été adressé et accepté, détaillant la moindre intervention envisagée et le coût d’une éventuelle prestation,
Attendu qu’il résulte effectivement des pièces versées au dossier de la SAS GARAGE MACHEFERT, que celle-ci ne fournit pas le moindre devis accepté par l’EURL LES SAVEURS DU MONDE justifiant l’établissement de la facture en date du 29 août 2024,
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la SAS GARAGE MACHEFERT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL LES SAVEURS DU MONDE les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que la SAS GARAGE MACHEFERT sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et qu’elle supportera les entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la SAS GARAGE MACHEFERT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamne la SAS GARAGE MACHEFERT à payer à l’EURL LES SAVEURS DU MONDE la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la SAS GARAGE MACHEFERT supportera les entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA,
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Carole FAUCHET, présidente de chambre, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Pour la présidente de chambre, le vice-président. Bruno MILORD.
Le greffier.
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