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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 1er déc. 2025, n° 2025003705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025003705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025003705
Mme le procureur de la République
C /
M [P] [Q]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 er DECEMBRE 2025
ENTRE :
1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, Vice-Procureur, D’UNE PART ;
2. La SELARL [N] [B] & [W] [R], prise en la personne de Maître [W] [R], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 2] [Localité 1], ès – qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU HPC HEATING PROFESSIONNAL CONCEPT ;
DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître [W] [R], ENCORE D’UNE PART ;
ET :
3. Monsieur [P] [G] [Q], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Belgique), de nationalité Belge, dont la dernière adresse connue est sise à [Localité 3] (Hérinnes), [Adresse 3] ;
DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
LES FAITS :
Le 13 octobre 2017, il a été constitué la SASU HPC HEATING PROFESSIONNAL CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 552 335, dont le siège social est sis [Adresse 4],
La société exerçait une activité d’entreprise générale de bâtiment, chauffage, sanitaire, plomberie.
A la constitution, la présidence a été confiée à Monsieur [D] [Q].
A compter du 10 décembre 2022, Monsieur [P] [Q], père de Monsieur [D] [Q], a été désigné en qualité de président de la société.
Par jugement en date du 5 juin 2023, statuant sur assignation de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l’encontre de la
SASU HPC HEATING PROFESSIONNAL CONCEPT une procédure de liquidation judiciaire.
La SELARL [N] [B] & [W] [R] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements était fixée au 1 er janvier 2022.
L’actif de la SASU HPC HEATING PROFESSIONNAL CONCEPT est de 1 375 euros
Le passif déclaré, non vérifié par le juge-commissaire s’élève à la somme de 187 236 euros se décomposant comme suit :
A titre privilégié : 21 751 euros ;
A titre chirographaire : 120 485 euros ;
A titre provisionnel : 45 000 euros ;
Madame le procureur de la République, estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur [P] [Q] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 26 juin 2025, déposée au rang des minutes du greffe le 2 juillet 2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [P] [Q] une mesure de faillite personnelle de 15 ans, et, à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2025, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur [P] [Q], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience 22 septembre 2025.
Suivant acte du Ministère de Maître [M], huissier de justice à TOURNAI (Belgique), en date du 31 juillet 2025, la requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Monsieur [P] [Q] à sa dernière adresse connue et il a été donné citation au susnommé d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 22 septembre 2025, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 5 septembre 2025.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 22 septembre 2025.
A L’AUDIENCE DU 22 SEPTEMBRE 2025 :
Madame le procureur de la République adjoint requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, et subsidiairement une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans estimant qu’il peut être reproché à Monsieur [S] [O] les fautes suivantes :
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
* Avoir fait du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles
* Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Maître [R], ès-qualités, déclare intervenir volontairement à la procédure et s’associer à la demande du ministère public.
Monsieur [P] [Q] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale :
Par courrier non daté et non signé, Monsieur [D] [Q], président démissionnaire, fils de l’actuel président, écrivait au mandataire judiciaire pour dénoncer la mauvaise gestion de la société par son père.
Il indiquait que son père « menait de plus en plus les affaires à son seul profit, sans se soucier du fonctionnement de la société ».
Il précisait à ce titre que Monsieur [P] [Q] avait fait « virer des règlements de certaines factures clients sur un autre compte que celui de la société ».
Cette affirmation est corroborée par le numéro de compte figurant sur les factures émises par la société HPC HEATING PROFESSIONNAL CONCEPT transmise au client [Z].
En effectuant des virements de règlements de clients sur un compte tiers de celui de la société, Monsieur [P] [Q] a détourné l’actif de la société et ainsi commis une faute de gestion.
Sur la prise en location de véhicules :
La société HPC HEATING PROFESSIONNAL CONCEPT a souscrit, en plus de contrat de location pour deux véhicules utilitaires, des contrats pour des véhicules dont l’utilité pour l’objet social apparaît inadaptée :
Véhicule AUDI A1 SPORTBACK 1.0 TFSI 95 S TRONIC 7 DESIGN [Localité 4], immatriculé [Immatriculation 1];
Véhicule LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HYB 2.0 P400E PHEV DYNAMIC, immatriculé [Immatriculation 2] ;
Dans le courrier de Monsieur [D] [Q], l’on peut apprendre que le second véhicule a une valeur de 130 000 euros et que Monsieur [P] [Q] utilisait ledit véhicule à des fins personnelles.
En procédant de la sorte, Monsieur [P] [Q] a fait du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles et s’est donc rendu coupable d’une faute de gestion ;
* Sur l’application de loi :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [P] [Q] l’application de la loi dans les termes ciaprès :
* Article L. 653-4 3° : Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;
* Article L. 653-4 5° : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [P] [Q] et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 5 septembre 2025 ;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [P] [G] [Q], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Belgique), de nationalité
Belge, dont la dernière adresse connue est sise à [Localité 3] (Hérinnes), [Adresse 5]/B une durée de 10 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Remy LIENARD, juges ; Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 22 septembre 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Remy LIENARD, juges ;
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES LE 1 er décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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