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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 20 janv. 2026, n° 2024040352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040352
ENTRE :
Madame [P] [J] [L], demeurant [Adresse 2], ITALIE Partie demanderesse : assistée par le CABINET BOCHE DOBELLE représentée par Maîtres Mylène BOCHE-ROBINET et Manon SCHMIDT et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
SARL Société d’achats et ventes d’imprévisibles – A.V.I, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 310 880 026 Partie défenderesse : comparant par Me Maryline OLIVIE, avocat (C1410)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Le 8 décembre 2016 pour le vendeur (à [Localité 4]) et le 9 décembre 2016 pour l’acquéreur (à [Localité 3]), un contrat de vente d’une collection de voitures miniatures (plus de 1.000 pièces) au prix global de 68.000 euros a été conclu en langue française et italienne entre Madame [P] [L], de nationalité italienne et résidente en Italie et la société « d’Achats et Ventes d’Imprévisibles » – A.V.I (ci-après AVI), société de droit français située à [Localité 3]. La livraison de la collection est intervenue par voie postale début janvier 2017. Aux termes dudit contrat de vente, le prix devait être payé le 28 février 2017.
Le paiement du prix n’étant pas intervenu à la date convenue et après différents échanges entre les parties, des règlements successifs sont intervenus pour un montant total de 31.000 euros, le dernier ayant eu lieu en mars 2019.
Le 13 juillet 2023, Madame [L] adresse, par l’intermédiaire de son avocat, une mise en demeure de payer le solde du prix à la société AVI.
Le 5 mars 2024, Madame [L] présente une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue par le Président du tribunal de commerce de PARIS le 18 mars 2024 fixant la somme due par la société AVI à 35.500 euros en principal, 2400 euros de frais, outre intérêts à compter du 13 juillet 2023.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extrajudiciaire à la société AVI le 6 mai 2024.
Une opposition a été faite par la société AVI le 24 mai 2024, déposée au greffe le 27 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 17 mars 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [P] [L] demande au tribunal de :
Vu le Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),
Vu les articles 2946 et 2935 du code civil italien,
Vu les articles 2224 et 2240 du code civil,
Vu les articles L.110-3, L.110-4 et L.210-1 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’application du droit italien aux obligations contractuelles de la Société AVI,
JUGER que la prescription de l’obligation de payer de la Société AVI n’est pas acquise en application du droit italien,
Et en conséquence,
REJETER la fin de non-recevoir de la Société AVI
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER, à supposer le droit français applicable, que la prescription de l’obligation de payer de la Société AVI n’est pas acquise en application du droit français
Et en conséquence,
REJETER la fin de non-recevoir de la Société AVI
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 mars 2024 fixant la somme due par la Société AVI à 35.500 euros, outre intérêts au taux de 4,22% à compter du 13/07/2023 jusqu’au 31/12/2023, puis au taux de 5,07% à compter du 01/01/2024
CONDAMNER la Société AVI au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société AVI aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions à l’audience du 26 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société AVI demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 mars 2024 signifiée le 6 mai 2024
Au visa des dispositions des articles 2224 et 2240 et suivant du code civil, 122 du CPC, L110-4 du Code de commerce
Au visa du Règlement Rome I
Au visa de la jurisprudence,
DEBOUTER Madame [L] de chacune de ses demandes
JUGER que le droit français est applicable au contrat de vente liant les parties En TOUTE HYPOTHESE
JUGER le présent litige selon la Loi française,
RETENIR la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
JUGER l’action de Madame [L] irrecevable car prescrite,
En conséquence, déclarer nulle et non avenue l’ordonnance rendue le 18 mars 2024
La réformer et ce faisant, la mettre à néant
Subsidiairement, enjoindre les parties de conclure au fond sur le Droit Italien
Laisser les dépens à la charge de Madame [L]. Condamner Madame [L] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 3 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable au contrat de vente
Madame [L] soutient que le contrat de vente est soumis à la loi italienne :
A titre principal, le contrat de vente doit être qualifié de contrat de consommation au sens de l’article 6 du Règlement Rome I, et est soumis à la loi du pays où le consommateur (Madame [L]) a sa résidence habituelle, à savoir la loi italienne. Madame [L], personne physique, doit être qualifiée de consommateur car le contrat a été conclu pour un usage sans lien avec son activité professionnelle. La Société AVI, doit être qualifiée de professionnelle car le contrat de vente a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle d’achat et de revente d’anciens jouets, exercée en France et dirigée vers des clients et fournisseurs (professionnels et particuliers) français mais aussi étrangers, et notamment italiens.
L’application de la loi italienne a pour conséquence que l’action n’est pas prescrite car la loi italienne prévoit une prescription de 10 ans en vertu de l’article 2946 du code civil italien
A titre subsidiaire, Madame [L] invoque l’application de la loi italienne par l’application des articles 3 et 4 du Règlement Rome I.
L’article 3 alinéa 1er du Règlement Rome I prévoit une liberté de choix des parties s’agissant de la loi applicable à leur contrat. Or, en l’absence de loi choisie par les parties (ce qui est le cas en l’espèce), l’article 4 du Règlement Rome I dispose que « (….) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle […] »
Madame [L] ayant sa résidence habituelle en Italie, le contrat, qui est un contrat de vente de biens est donc régi par la loi italienne.
* Les exceptions selon lesquelles la loi applicable n’est pas celle de la résidence du vendeur ne sont pas applicables au cas d’espèce car II est très majoritairement admis par la doctrine et la jurisprudence que l’application de l’exception prévue aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4 du Règlement doit rester exceptionnelle. Le terme « manifestement » des articles sus-visés sous-entend que le rattachement à un pays doit relever de l’évidence.
Or, en l’espèce, il ne relève pas de l’évidence que le Contrat présente des liens manifestement plus étroits avec la France :
* le contrat a été signé à [Localité 3] par la Société AVI mais également à [Localité 4] par Madame [L] ; et
* le contrat est écrit en français et en italien.
Le fait que les sommes payées l’ont été avec un compte bancaire français, que la société AVI exerce son activité en France et qu’elle paie ses impôts et taxes en France sont également inopérants car, s’il était jugé que ces éléments caractérisent des liens manifestement plus étroits avec la France, tout contrat conclu par une société française exploitant son activité en France pourrait, sur le fondement de la clause d’exception de l’article 4 du Règlement Rome I, solliciter l’application du droit français.
D’autre part, d’autres éléments du contrat consacrent un lien avec l’Italie :
* les sommes payées ont été réceptionnées sur un compte bancaire italien,
* Madame [L] réside et était fonctionnaire en Italie
* elle paie ses impôts en Italie.
Les faits se rattachant à la France sont contrebalancés par des faits similaires se rattachant à l’Italie et ne sont, en tout état de cause, pas suffisants pour caractériser des liens manifestement plus étroits avec la France.
AVI réplique que la loi française est applicable au contrat car :
* il n’est pas démontré que Madame [L] est consommatrice et non professionnel et que son activité est distincte de l’objet de la vente. L’ampleur de la vente (plus de 1000 pièces) démontre que Madame [L] a agi en qualité de professionnel, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas d’un contrat d’adhésion mais d’un contrat qui a été négocié entre les parties. Monsieur [L] était un collectionneur connu et reconnu et Madame veuve [L] a poursuivi l’activité du défunt.
* La société AVI n’exerce pas son activité en Italie. La société AVI achète et vend des biens pour les vendre en France, lieu unique et exclusif de son exploitation. Contrairement à ce que soutient Madame [L] un peu rapidement en droit, la présence d’AVI sur le site marchand Ebay n’implique pas une activité exercée à l’international. En effet, en droit fiscal français, le principe de territorialité implique que seules les entreprises exerçant une activité en France, au sens de l’article 209 du Code général des impôts (CGI), sont soumises à l’impôt sur les sociétés en France.
Le simple fait de disposer d’un serveur ou d’utiliser une plateforme en ligne basée à l’étranger ne suffit pas pour qualifier l’activité d’extra-territoriale, sauf si les fonctions essentielles liées à la vente (conclusion de contrats, traitement des paiements, livraison) sont réalisées de manière autonome sur place.
* en vertu des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4 du Règlement, la loi française est applicable car le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu’avec l’Italie.
Ces liens manifestement plus étroits résultent des faits suivants :
* le contrat a été signé en France
* il est rédigé en français
* les paiements ont eu lieu en France
* la livraison a eu lieu en France
les biens ont été présentés à la vente en France (dans la boutique de la société Avi)
L’application de la loi française au contrat a pour conséquence que l’action en paiement à l’encontre de la société AVI est prescrite au regard des disposition de l’article L110-4 du Code de commerce qui prévoit une prescription de 5 ans
* La clause d’exception prévue au paragraphe 3 de l’article 4 a été conçue pour limiter l’application automatique des rattachements fixes ou subsidiaires.
Cela a pour effet de restreindre son usage. Le Règlement exige que le juge examine systématiquement si les conditions d’application de la clause d’exception sont remplies, et use
de son pouvoir souverain. Le tribunal devra retenir après examen des liens manifestement plus étroits avec la France qu’avec l’Italie, appréciation certes exceptionnelle mais qui apparait en l’espèce justifiée au regard du contrat qui présente des liens plus étroits et évidents avec la France.
Sur la prescription
Madame [L] soutient :
A titre principal, que la demande n’est pas prescrite, conformément au droit italien qui est applicable et qui prévoit une prescription de 10 ans.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat serait soumis à la loi française, que la prescription ne serait pas plus applicable car les courriels échangés entre les parties, constituent des reconnaissances de dette, interruptives de prescription et que le dernier de ces courriels date du 4 avril 2023 et que la prescription court à compter de cette date. Comptetenu de ce qui précède, la signification de l’Ordonnance en date du 6 mai 2024 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription. En tout état de cause le dernier paiement est intervenu le 18 mars 2019 et l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 18 mars 2024, dans le délai de 5 ans.
La société AVI réplique que :
* L’action en paiement est prescrite par application du délai de prescription de 5 ans : ce délai de 5 années a commencé à courir à compter du 16 mars 2019 car le dernier règlement a été opéré par la société AVI le 15 mars 2019 et non le 18 mars suivant comme allégué par la demanderesse à l’injonction.
* Ce délai n’a pas été interrompu par les 2 échanges de mails des 21 septembre 2020 et 19 avril 2023 (pièces adverses n°3 et 5) versés aux débats par Madame [L] dont le contenu ne saurait constituer la reconnaissance de dette claire et non équivoque, ne prêtant à aucune discussion et qui doit se suffire à elle-même, telle qu’exigée par la jurisprudence. Au contraire pour le premier, il est question « de vente de boutique, d’un acquéreur des locaux qui finalise » et pour le second « d’une solution qui serait proposée pour conclure une transaction dans des conditions acceptables. »
* Aucun des mails émanant de la société AVI ne mentionne de manière précise et non équivoque la dette, son montant et d’éventuels délais de paiement, précis, qui auraient été sollicités à cette occasion par la « débitrice ». Chacune des pièces du dossier confirme que la société AVI n’a eu de cesse de réitérer le contexte morose du marché et les difficultés financières rencontrées. Le fait qu’un article de presse encense la Galerie du jouet est indifférente à la solution du présent litige : un commerçant affiche rarement les difficultés qu’il pourrait rencontrer à la presse dite « internationale ».
Aussi, l’ordonnance d’injonction de payer, rendue le 18 mars 2024, signifiée le 6 mai 2024 n’a pu interrompre cette prescription qui était acquise depuis le 16 mars 2024.
Sur ce, le tribunal,
1- Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile exige que l’opposition à l’ordonnance soit formée dans le mois qui suit sa signification.
En l’espèce l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 6 mai 2024 a été formée le 27 mai 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable.
2- Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de Procédure Civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce le défendeur invoque la prescription en vertu de l’article L110-4 que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (…).
Le demandeur réplique qu’il convient d’appliquer le droit italien et qu’en vertu de l’article 2946 du code civil italien, celle-ci n’est pas prescrite car la prescription est de 10 ans. Subsidiairement si le droit français était néanmoins applicable, la prescription ne serait pas plus acquise en raison des modalités de calcul du délai de 5 ans, qui doit tenir compte de la date des paiements intervenus et des échanges de correspondance entre les parties.
2.1 Sur le droit applicable et la loi applicable au contrat
L’article 1 du RÈGLEMENT (CE) n° 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose que « le présent règlement s’applique dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale (….) ».
L’article 4 du même règlement dispose :
« Loi applicable à défaut de choix
1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble ;
d) nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;
e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;
f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;
g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;
h) le contrat conclu au sein d’un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d’un seul pays, est régi par cette loi.
2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. »
L’article 6 du même Règlement dispose :
« Contrats de consommation
1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ; b) au contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la
directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (15);
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE ;
d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d’un service financier ;
e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, point h).
Madame [L] fait valoir l’application de la loi italienne en invoquant la qualification de contrat de consommation en vertu de l’article 6 du règlement dit Rome I.
Le tribunal relève qu’il résulte des pièces figurant en dossier :
* que Madame [L] est une personne physique et qu’au moment de la signature du contrat Madame [L] était fonctionnaire au sein de l’administration publique italienne, fonction qu’elle a exercée jusqu’en 2020
* que la collection, objet de la vente a été constituée par son mari, décédé en 2016
* qu’il n’est pas démontré que Mme [L] puisse être qualifié de professionnel, de même qu’il n’est pas plus démontré que son mari qui était collectionneur ait exercé une activité
professionnelle et qu’en tout état de cause, celui-ci étant décédé au moment de la vente, la qualité de professionnel doit être examinée au regard de la seule personne de Madame [L].
Le tribunal en conclut que Madame [L] peut bien être qualifiée de consommateur au sens de l’article 6 du règlement dit Roma I.
Le tribunal relève également que la société AVI qui exerce une activité de vente de jouets de collection et possède une boutique à Paris a bien conclu le contrat de vente dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. De nombreuses correspondances attestent du fait que la société Avi a acheté la collection pour la revendre en tout ou partie. Il n’est donc pas contestable que la société AVI a agi en tant que professionnel au sens de l’article 6 du règlement dit Roma I.
Cependant le tribunal considère qu’il n’est pas démontré ni que la société AVI exerce son activité en Italie ni qu’elle dirige son activité vers l’Italie ou d’autres pays dont l’Italie. Le tribunal en déduit que les autres conditions d’application de l’article 6 du règlement dit Roma I ne sont pas remplies en l’espèce.
En conséquence le tribunal écartera l’application de l’article 6.
En revanche, pour déterminer la loi applicable au contrat, le tribunal retiendra l’application de l’article 4 du règlement dit Roma I qui dispose que'1 A défaut de choix […], la loi applicable au contrat est déterminée comme suit : a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle […]. 3 Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique."
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties n’ont pas choisi de loi applicable au contrat, ni que la résidence habituelle de Madame [L], vendeur au contrat, est à [Localité 4] en Italie où elle exerce la qualité de fonctionnaire jusqu’en 2020 (pièce n°29 demandeur). Le tribunal en déduit qu’il convient donc de retenir que la loi applicable au contrat est celle de la résidence habituelle du pays du vendeur, c’est-à-dire la loi italienne.
Par ailleurs, Le tribunal considère que contrairement aux affirmations de la société Avi, il n’est pas démontré que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec la France et que au contraire tous les éléments du dossier démontrent qu’il y a un équilibre entre la France et l’Italie : le contrat est rédigé dans les deux langues, le vendeur est situé en Italie, l’acquéreur en France, la collection est située en Italie et livrée en France, le paiement est intervenu d’un compte français sur un compte Italien. Cet équilibre écarte de facto la caractère manifeste d’un lien plus étroit avec l’un ou l’autre des pays. De surcroit le tribunal relève que cette exception doit avoir un caractère exceptionnel pour ne pas compromettre l’objectif général de prévisibilité et de sécurité juridique du règlement, raison pour laquelle le tribunal juge, au regard des éléments figurant au dossier, l’application non pertinente de cette exception.
En conséquence le tribunal dira que la loi applicable au contrat est la loi italienne, loi de la résidence habituelle du vendeur.
2.2 Sur la prescription
Le tribunal relève que la loi italienne (article 2946 du code civil italien) prévoit une prescription de 10 ans et que cet élément n’est pas contesté par le défendeur.
Or le contrat de vente a été conclu en 2016, soit il y a moins de 10 ans.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les éventuelles interruptions de cette prescription, le tribunal en déduit que l’action n’est pas prescrite et déboutera en conséquence AVI de sa fin de non-recevoir.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Le tribunal condamnera AVI aux dépens, qui succombe sur l’incident. Il réservera sa décision sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire sur l’incident :
* Dit l’opposition formée par la société « d’Achats et Ventes d’Imprévisibles » A.V.I recevable;
* Dit que le contrat de vente est soumis à la loi italienne ;
* Dit que l’action n’est pas prescrite ;
* Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Société d’achats et ventes d’imprévisibles – A.V.I;
* Renvoie l’affaire en audience de mise en l’état de la chambre 1-9, le 5 février 2026 à 14h00 pour conclusions du défendeur,
* Réserve l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SARL Société d’achats et ventes d’imprévisibles A.V.I aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 40,69 € dont 6,78 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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