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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 5 févr. 2026, n° 2025F00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 DECEMBRE 2025
ROLE : 2025F00067
ENTRE :
La SAS ATRIUM
[Adresse 1] [Localité 1] N° d’immatriculation : 403147085
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Non comparant,
ET :
L’EURL [C] [Adresse 2] N° d’immatriculation : 524307212
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3], comparant par maître [F] [D],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 30 avril 2025, la SAS ATRIUM obtenait de madame la présidente du Tribunal de céans à l’encontre de l’EURL [C] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 3 261.55 Euros au titre d’une facture impayée ; 888 Euros d’intérêts au taux de 12 % outre indemnité forfaitaire et 31.80 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était signifiée le 4 juin 2025 suivant exploit de le SELARL [M] [G] [T] [J], commissaires de justice à [Localité 2],
3. Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 24 juin 2025, maître [U] [Y] pour l’EURL [C] a formé opposition à ladite ordonnance,
4. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 6 novembre 2025 puis celle de ce jour, pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d’audience,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile,
Attendu que lors de l’audience de ce jour, la SAS ATRIUM n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement avisée de la date d’audience par courrier en date du 6 novembre 2025 en application de l’article 860-1 du Code de Procédure Civile, et n’a pas soutenu sa demande,
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de l’instance, et de laisser à la charge de la SAS ATRIUM les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la caducité de l’instance,
Laisse à la charge de la SAS ATRIUM les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Bruno MILORD, juge 2 Signé électroniquement par Mme Fabienne GUERINEAU, greffier.
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