Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7
Article 915-1 du code de procédure civile Le texte exige la remise au greffe d'une copie des conclusions et de la justification de leur notification. […]
Lire la suite…Depuis le 1er septembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire peut organiser les échanges écrits sous des sanctions qui n'existaient pas auparavant (art. 861-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025). […] C'est autre chose, et cet article dit quoi. […] Il donne le vocabulaire, puis le rétroplanning depuis la réception du dossier. […] La procédure devant le tribunal de commerce est orale (art. 860-1 du code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions de la demanderesse, en date du 10 février 2015, reprenant le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; Attendu que la demanderesse était assistée d'un Avocat qui a indiqué se désintéresser de l'affaire ; qu'elle ne comparait pas, ni personne pour elle, bien qu'avertie du renvoi de l'affaire à l'audience du 16 avril 2015 ; Attendu, aux termes des dispositions de l'article 860-1 du Code de Procédure Civile, que devant les tribunaux de commerce la procédure est orale ; qu'il ) A t
[…] Conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale; tant à l'audience du 02/10/2017 que du 06/11/2017, les deux parties étaient défaiflantes ;
[…] Les parties comparaissent et au visa de l'article 860-1 du code de procédure civile qui établit l'oralité des tribunaux de commerce et de l'article 446-1 qui la définit « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien…. ». Le tribunal constatera que la société TANDEM demanderesse à l'opposition ne fait pas valoir de moyens à l'appui de son opposition et s'en rapporte à justice. La Caisse ACGME CGIS fait valoir ses moyens et prétentions.
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 a modifié l'article 472 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (décret n° 2026-683, art. 21). […]
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