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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2026005475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026005475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 005475
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LOCAM (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : AUTHAU ECO FRONTIGNAN (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M Ali DEBABI
M François CAYRON
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/03/2026
Faits et Procédure :
A la date du 15/09/2025 la SAS LOCAM a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SARL AUTHAU ECO FRONTIGNAN une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 7 533,68 €, ainsi que 753,37 € de clause pénale, 40 € d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SARL AUTHAU ECO FRONTIGNAN a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience 13/03/2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SARL AUTHAU ECO FRONTIGNAN de son opposition.
Condamne la SARL AUTHAU ECO FRONTIGNAN à payer à la requérante la somme de 7353,68 € due pour les causes sus énoncés ainsi que 753,37 € à titre de clause pénale et 40 € de frais de recouvrement.
Condamne la SARL AUTHAU ECO FRONTIGNAN en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,58 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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