Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 14 avr. 2026, n° 2026F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2026F00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 14/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F169
Demandeur (s) :
TABERNA RIBELLA SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Barthélémy LEONELLI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Jacques RAFFALLI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 17/09/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TABERNA RIBELLA SAS ; et a ordonné le maintien de la période d’observation par jugement en date du 19/11/2024 ;
Suivant jugement en date du 18/02/2025, ledit tribunal a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois ;
Suivant jugement en date du 30/09/2025, le tribunal de céans a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée d’un mois ;
Suivant jugement en date du 10/11/2025, le tribunal de commerce de Bastia a arrêté le plan de redressement de la société TABERNA RIBELLA SAS sur une durée de sept ans ;
Par requête en date du 05/03/2026, Me Barthélémy LEONELLI agissants aux intérêts de la société susvisée, a sollicité la modification des modalités d’apurement du passif de son plan de redressement ;
Mme la greffière du Tribunal de commerce de Bastia a informé les créanciers intéressés, conformément à l’article R.626-45 al 3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur indiquant qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations auprès du commissaire à l’exécution du plan ;
Les parties à la procédure ont été convoquées à l’audience du 07/04/2026 en chambre du conseil par les soins du greffe de céans ;
A l’audience et dans son rapport, le commissaire a l’exécution du plan expose les modalités d’apurement du passif sollicitées par le requérant, à savoir :
* L’allongement de la durée du plan de 7 à 10 années,
* Le règlement des dividendes annuels en trimestrialités fixées au 31 juillet, 31 août et 30 septembre de chaque année pour correspondre au mieux à la saisonnalité de l’activité.
Le commissaire à l’exécution du plan a déclaré dans son rapport qu’aucun créancier n’a répondu pour donner suite à la circularisation de la demande en modification du plan et ne pas être opposé à ladite demande ;
Le requérant représenté par son conseil a fait état de travaux engagés et d’un investissement important justifiants la nécessité de rallonger la durée du plan, s’agissant de la demande relative au règlement des dividendes annuels en trimestrialités, elle est justifiée par la saisonnalité de l’activité ;
Le Ministère Public, représentée par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n’a pas émis d’opposition à la demande de modification du plan ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats que les organes de la procédure sont favorables à la modification des modalités d’apurement du passif du plan de redressement de la société TABERNA RIBELLA SAS ;
Qu’aucun créancier n’a émis d’avis défavorable et que la demande de modification se justifie pour assurer une pérennité de l’entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête précitée,
Le Commissaire à l’exécution du plan entendu,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Modifie le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 10/11/2025.
Décide que la durée du plan initialement prévue à sept ans est rallongée à dix ans.
Décide que le règlement des annuités par la société se fera en trois échéances fixées au 31 juillet, 31 août et 30 septembre de chaque année.
Dit que l’ensemble des créanciers sera en conséquence réglé selon les modalités précédemment décrites.
Ordonne la publicité du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 626-46 du code de commerce et sa notification conformément à l’article R. 626-21 du même code ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Cessation
- Clause pénale ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Recouvrement ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Sérieux ·
- Débats ·
- Ordonnance
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Finances ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Article de sport ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Légume ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Actif
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Agence ·
- Poste ·
- Mandataire judiciaire ·
- Restructurations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trésorerie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Capacité
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Délais ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.