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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 3 avr. 2025, n° 2025001566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025001566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/37/35*
R.G. : 2025001566 P.C. : 2025J95
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du jeudi 03 avril 2025
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l’article R.621-1 du Code de Commerce en date du 26/03/2025, par l’entreprise ci-après nommée :
SARL ITEUIL SPORTS
[Adresse 1]
Activité : Fabrication de matériel de sports et articles sportifs, négoce d’articles de sport. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 385 027 354 (1992B00144)
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.
Le Ministère public a été avisé de cette demande,
Monsieur [G] [L] a comparu en chambre du conseil,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL ITEUIL SPORTS n’est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d’ouvrir la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le Ministère public, entendu en ses observations,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SARL ITEUIL SPORTS
[Adresse 1]
Activité : Fabrication de matériel de sports et articles sportifs, négoce d’articles de sport. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 385 027 354 (1992B00144)
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera le 3 octobre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du Vendredi 16 mai 2025 à 10h30, salle n° 7,
Désigne en qualité de Juge-Commissaire Madame Zeinab BOUQUET, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur François RIONDEL,
Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL MJO représentée par Me [Z] [X] [Adresse 2],,
Dit que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 10 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Dit n’y avoir lieu à la désignation d’un Commissaire de Justice,
Dit que l’inventaire des biens sera établi dans les conditions édictées par l’article L.622-6-1 du Code de Commerce par le débiteur dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois.
Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l’Art. R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne qu’il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l’article R621-6 du code de commerce du présent jugement,
Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé le jeudi trois avril deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Sylvie DOGET, Greffier d’audience
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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