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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 2 avr. 2026, n° 2025F00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 AVRIL 2026
ROLE : 2025F00059
ENTRE :
L’EURL [Y] [G] EAUX [Adresse 1] N° d’immatriculation : 497901876
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Jean-Hugues MORICEAU, avocat au Barreau de Saintes, membre de la SELARL e.Litis, [Adresse 2], comparant par maître [H] [S],
ET :
L’EURL [N] [K]
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 422766188
Défenderesse au principal,
Concluant par la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, représentée par maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au Barreau de La Rochelle/[Adresse 4], comparant par maître [P] [F],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. L’EURL [N] [K] a établi un devis le 30 mars 2023 prévoyant la mise en place d’un spa à l’adresse d’une cliente de l’EURL [Y] [G] EAUX au moyen d’une grue,
2. La cliente de l’EURL [Y] [G] EAUX invoque des dommages causés à son portail et à son aire de stationnement lors de la livraison, et a proposé un paiement partiel à l’EURL [Y] [G] EAUX,
3. L’EURL [Y] [G] EAUX a pris attache avec l’EURL [N] [K] aux fins de prise en charge de la somme de 5 776.19 Euros correspondant au préjudice subi par sa cliente, mais en vain,
4. Suivant exploit de maître [J] [O], commissaire de justice à Royan en date du 13 juin 2025, l’EURL [Y] [G] EAUX a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à l’EURL [N] [K] pour l’audience
du 3 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 5 février 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS [G] PARTIES :
2.1 De l’EURL [Y] [G] EAUX :
Maître [H] [S] intervenant pour l’EURL [Y] [G] EAUX a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de débouter l’EURL [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De déclarer inopposables les conditions générales invoquées par l’EURL [N] [K] à l’EURL [Y] [G] EAUX,
De prononcer la nullité des clauses invoquées par l’EURL [N] [K],
De condamner l’EURL [N] [K] à verser à l’EURL [Y] [G] EAUX la somme de 5 776.19 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 23 avril 2025,
De la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Maître [H] [S] ajoute qu’au regard du procès-verbal de constat établi, l’EURL [N] [K] ne peut se décharger de toute responsabilité,
2.2 De l’EURL [N] [K] :
Maître [P] [F] intervenant pour l’EURL [N] [K] demande de débouter l’EURL [Y] [G] EAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Maître [P] [F] ajoute que ses conditions générales de ventes sont opposables, et apparaissent au verso des courriels envoyés,
Qu’il s’agit de la location d’un engin, et qu’il n’y a pas de vice caché dudit engin, et qu’elle n’a pas été informée de la contestation dans le délai de deux ans,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 – 1119 et 1217 du Code Civil,
Vu les devis émis,
Vu les factures,
Vu le procès-verbal de constat,
Vu les différents courriers, courriels échangés entre les parties,
Attendu que l’EURL [Y] [G] EAUX exerce une activité de vente, installation et entretien de spas et de produits de balnéothérapie, et que le 14 février 2023 elle a établi un devis pour l’une de ses cliente, madame [T] [V] pour l’acquisition, la livraison, le grutage, la mise en service et la reprise de son ancien spa, pour un prix de 25 800 Euros TTC, avec un apport personnel de 10 800 Euros et un financement de 15 000 Euros,
Attendu qu’en prévision de la livraison, l’EURL [Y] [G] EAUX a sollicité l’EURL [N] [K], spécialisée dans la location de grues avec conducteur, laquelle a établi un devis le 30 mars 2023, d’un montant de 1 279.20 Euros TTC, prévoyant la mise en place du spa à l’adresse de la cliente à l’aide d’une grue de 55 tonnes, avec la mention « protection du seuil pour rentrer la grue dans le passage »,
Attendu que la livraison du spa a eu lieu le 17 avril 2023, comme en atteste le bon de livraison de l’EURL [Y] [G] EAUX signé par la cliente, et que la mise en service a été réalisée le 16 mai 2023, conformément à la fiche d’intervention, et que l’EURL [Y] [G] EAUX a établi sa facture à l’attention de sa cliente le 13 juin 2023, et que parallèlement, l’EURL [N] [K] a établi un bon de livraison n°16697 en date du 17 avril 2023,
Attendu que l’EURL [N] [K] a émis une facture à l’attention de l’EURL [Y] [G] EAUX en date du 26 avril 2023 pour un montant de 1 134 Euros TTC, paiement qui a été régulièrement effectué par virement le 25 mai 2023,
Mais attendu que la cliente de l’EURL [Y] [G] EAUX n’ayant pas répondu à ses demandes pour la signature du procès-verbal de livraison et la demande de financement, elle lui a adressé une mise en demeure le 15 juin 2023, demandant le paiement de la somme de 15 000 Euros, et que le 18 juin 2023, madame [V] a contesté le paiement, invoquant des dommages causés à son portail pour un coût de 3 947.79 Euros, et à son aire de stationnement pour un coût de 1 411.20 Euros suivant constat de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2023, et a proposé un règlement partiel de 9 641.01 Euros,
Attendu que l’EURL [Y] [G] EAUX a alors saisi le Tribunal Judiciaire de Saintes, lequel, par jugement du 3 avril 2025, a constaté une faute dans l’exécution du contrat et a ordonné la compensation des créances, déboutant l’EURL [Y] [G] EAUX de sa demande en paiement, et que c’est dans ce contexte que le 23 avril 2025 elle a sollicité de l’EURL [N] [K] la prise en charge de la somme de 5 776.19 Euros correspondant au préjudice subi par sa cliente,
Mais attendu que l’EURL [N] [K] a refusé cette demande, invoquant ses conditions générales de location, selon lesquelles les dommages sont de la responsabilité du locataire,
Attendu que l’EURL [Y] [G] EAUX fait valoir que les conditions générales de l’EURL [N] [K] n’ont pas été portées à sa connaissance et qu’elle ne les a pas acceptées, et qu’il appert que ni le devis, ni le bon de livraison, ni la facture ne mentionnent lesdites conditions annexées ou signées, que l’EURL [N] [K] les a certes adressé par mail, mais que ce document séparé n’a pas nécessairement été ouvert ni accepté, et qu’en vertu de l’article 1119 du Code Civil, les conditions générales ne sont opposables que si elles ont été portées à connaissance et acceptées, et qu’en outre, les conditions particulières du
contrat, qui prévoient expressément la « protection du seuil », prévalent sur les conditions générales,
Attendu, s’agissant de la responsabilité l’EURL [N] [K] dans les dommages causés, qu’elle s’était expressément engagée à « protéger le seuil pour rentrer la grue dans le passage », mais que le constat établi révèle que seules des planches en bois ont été posées, insuffisantes pour supporter le poids de la grue, causant les dommages au portail et à l’aire de stationnement,
Attendu que cette faute dans l’exécution du contrat engage la responsabilité de l’EURL [N] [K], qui, en sa qualité de professionnel sous-traitant, ne peut se dédouaner de tout,
Attendu que le préjudice causé à l’EURL [Y] [G] EAUX, dont la créance a été compensée par le Tribunal Judiciaire, s’élève à la somme de 5 776.19 Euros, et qu’il convient en conséquence de condamner l’EURL [N] [K] à lui payer cette somme de 5 776.19 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL [Y] [G] EAUX les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que l’EURL [N] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par l’EURL [Y] [G] EAUX,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’EURL [N] [K] à payer à l’EURL [Y] [G] EAUX la somme de 5 776.19 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne l’EURL [N] [K] à payer à l’EURL [Y] [G] EAUX la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l’EURL [N] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par l’EURL [Y] [G] EAUX.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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