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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 5 mars 2026, n° 2025F00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 MARS 2026
ROLE : 2025F00110
ENTRE :
La SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] N° d’immatriculation : 954509741
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Nadine FILLOUX, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] N° d’immatriculation : 428268023
Défenderesse au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL AMC2 était titulaire dans les livres de la SAS CREDIT LYONNAIS d’un compte bancaire professionnel, et avait souscrit deux emprunts, l’un le 20 mars 2019 pour un montant de 170 900 Euros, et le second le 28 novembre 2020 pour un montant de 10 000 Euros,
2. Par jugement en date du 15 juillet 2021 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AMC2, et la SAS CREDIT LYONNAIS a régulièrement déclaré ses créances,
3. Par jugement en date du 2 décembre 2021, le Tribunal de céans a ordonné la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL AMC2 au profit de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et il a été stipulé à l’article 14 de l’acte de cession que « Le cessionnaire s’est engagé, aux termes de son offre, à supporter les échéances de prêt impayées à concurrence de la somme de 119 487.65 Euros, correspondant aux échéances restant à échoir à compter de l’ouverture du redressement judiciaire »,
4. Depuis la date du jugement, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a pas respecté ses engagements,
5. Suivant exploit de maître [W] [E], commissaire de justice à Saint-Etienne en date du 3 octobre 2025, la SAS CREDIT LYONNAIS a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 5 février 2026 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS CREDIT LYONNAIS :
Maître [V] [A] intervenant pour la SAS CREDIT LYONNAIS a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de dire et juger que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a pas respecté ses obligations découlant du jugement du 2 décembre 2021,
De la condamner à payer à la SAS CREDIT LYONNAIS la somme de 141 961.81 Euros augmentée des intérêts de retard au taux de 1.09 % l’an majoré de 3 points, à compter du 1er juin 2024, relative à l’emprunt du 20 mars 2019,
De la condamner au paiement de la somme de 10 000 Euros, outre intérêts au taux conventionnel, relative à l’emprunt du 28 novembre 2020,
De la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Maître [V] [A] ajoute que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE est restée totalement taisante depuis le jugement du 2 décembre 2021, qu’elle n’a effectué aucun paiement, et n’a même pas constitué avocat pour la présente instance,
2.2 De la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE :
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que l’exploit introductif d’instance ait été délivré au siège social, à la personne de monsieur [T] [Q] [B], responsable juridique ainsi déclaré, et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article L.622-7 du Code de Commerce,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 2 décembre 2021,
Vu l’acte de cession de droits corporels et incorporels de la SARL AMC2 en date du 3 décembre 2021,
Vu l’extrait d’immatriculation en Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Attendu que par jugement en date du 2 décembre 2021, le Tribunal de céans a ordonné la cession des éléments d’actif de la SARL AMC2 à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE avec une prise en charge expresse des échéances de prêts restant à échoir,
Attendu que l’acte de cession du 3 décembre 2021 reprend expressément cette obligation, engageant la société cessionnaire à supporter les échéances impayées,
Mais attendu que par jugement en date du 25 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à l’encontre de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et que par jugement en date du 26 février 2024, le même Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde accélérée,
Attendu qu’en application de l’article L.622-7 du Code de Commerce « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes…. »
Attendu qu’il appert que la créance dont se prévaut la SAS CREDIT LYONNAIS est antérieure au prononcé de la procédure de sauvegarde accélérée, et qu’il convient en conséquence de la déclarer irrecevable en sa demande,
Attendu que la SAS CREDIT LYONNAIS supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS CREDIT LYONNAIS irrecevable en sa demande,
Dit que la SAS CREDIT LYONNAIS supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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