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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 juin 2025, n° 2025F00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : Numéro de sous-répertoire : 2025F749
Défendeur (s) : AKKA SARL, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal : Monsieur, [H], [Z], comparant
En présence du Mandataire Judiciaire : Me, [S], [O].
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 05/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/06/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 24/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de AKKA SARL ;
Ce même jugement a convoqué les parties à l’audience de ce jour afin de statuer sur l’opportunité de poursuivre la période d’observation ;
Me, [S], [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la société AKKA SARL, a déposé en date du 26/05/2025, une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience du 19/06/2025 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ;
A l’audience, le mandataire judiciaire, a déclaré que suite à l’ouverture de la procédure collective, le dirigeant s’est présenté à son étude et l’a informé avoir cessé son activité depuis plus de deux ans ; qu’ainsi, il envisage de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Lors des débats, le dirigeant sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l’arrêt de son activité ;
Dans son rapport, le juge commissaire, s’en remet à la sagesse du Tribunal ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société AKKA SARL ayant cessé son activité, la poursuite de la période d’observation apparait manifestement impossible ;
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ; qu’il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société AKKA SARL en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
AKKA SARL,, [Adresse 1],
Vente en magasin de produits alimentaires au détail et vente accessoire de produits bazars-Restauration rapide, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN879212587
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 24/10/2023 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Madame DUFAUX Yveline, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de Maître, [O], [S]-, [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de commerce.
Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l’audience du 19/02/2026 à 8h30 en vue d’examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
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