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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 févr. 2026, n° 2025F00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 FEVRIER 2026
OLE: 2025F00130
ENTRE :
Monsieur [U] [H] [Adresse 1]
Demandeur à l’appel en cause,
Concluant par maître Benjamin ENOS, avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL FED AVOCATS, [Adresse 2], concluant par maître Anthony BENOIST, avocat au Barreau des Deux Sèvres, membre de la SELARL FED AVOCATS, [Adresse 3],
ET :
La SAS AYVENS [Adresse 4] N° d’immatriculation : 417689395
Défenderesse à l’appel en cause,
Concluant par maître Stéphanie FRUCHARD LAURENT, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 5],
ET :
La SAS LEO & CO [Adresse 6] N° d’immatriculation : 909882292
Défenderesse à l’appel en cause,
Concluant par maître Jean Hugues MORICEAU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 7],
ET :
La SA TEMSYS [Adresse 8]
[Localité 1] N° d’immatriculation : 351867692
Défenderesse à l’appel en cause,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2023, monsieur [U] [H] a cédé l’intégralité des parts qu’il détenait dans la SARL AC MENUISERIES FERMETURES à la SAS LEO & CO,
2. Il était prévu à l’acte de cession que le contrat LOA portant sur un véhicule VOLVO serait conservé par monsieur [U] [H] en contrepartie du versement d’un loyer, et ce, jusqu’au mois de novembre 2023, date à laquelle il devait, soit racheter le véhicule, soit le restituer,
3. Des difficultés sont apparues sur ce point, et la SARL AC MENUISERIES FERMETURES a assigné monsieur [U] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saintes,
4. La SAS TEMSYS est intervenue en qualité de signataire de la proposition de vente du véhicule, et la SAS AYVENS était quant à elle en charge du recouvrement des loyers nés de la mise à disposition du véhicule à la SARL AC MENUISERIES FERMETURES,
5. Suivant exploits de maître [I] [Z], commissaire de justice à Issy Les Moulineaux en date des 21, 25 novembre 2025, et de maître [R] [P], commissaire de justice à Saint Jean d’Angély en date du 26 novembre 2025, monsieur [U] [H] a fait délivrer assignation de mise en cause d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS AYVENS, la SAS LEO & CO et la SA TEMSYS pour l’audience du 18 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 15 janvier 2026 pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe ce jour,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 331 à 333 du Code de Procédure Civile,
Attendu que par conclusions déposées au greffe de le 7 janvier 2026 et in limine litis, maître [K] [F] pour monsieur [U] [H] demande au Tribunal de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Saintes,
Attendu qu’il est constant que la SARL AC MENUISERIES FERMETURES a attrait monsieur [U] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saintes, juridiction devant laquelle l’affaire est toujours pendante et enregistrée sous le numéro RG 25/01134,
Attendu que monsieur [U] [H] sollicite la mise en cause de la SAS AYVENS, de la SAS LEO & CO et de la SA TEMSYS dans l’instance principale,
Attendu qu’en l’état, il n’est pas possible de statuer sur cette demande de mise en cause, le Tribunal de céans n’étant pas saisi de l’instance principale,
Attendu qu’il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Saintes à qui le dossier sera transmis dès le prononcé de la présence décision,
Attendu qu’il convient de dire que monsieur [U] [H] supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 46.63 Euros TTC dont 7.77 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, et par jugement avant dire droit,
Renvoie l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Saintes à qui le dossier sera transmis dès le prononcé de la présence décision,
Dit que monsieur [U] [H] supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 46.63 Euros TTC dont 7.77 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Carole FAUCHET, juge, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ.
La présidente,
Le greffier.
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