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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2024F00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 7 avril 2026
N° RG : 2024F00279
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS FENETRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carole LE GALL-GUINEAU
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
M. [E] [M] [Adresse 2] [Localité 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Carole LE GALL-GUINEAU le 7 avril 2026
FAITS :
Au cours de l’année 2022, Monsieur [E] [M], artisan menuisier, a effectué plusieurs commandes de menuiseries auprès de la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST (FPPO), pour les besoins de son activité.
À la suite de ces différentes commandes, la société FPPO a émis 6 factures pour un montant total de 23.933,23 € TTC :
* Facture n 2403128 du 9/03/2022 d’un montant de 2.581,68€
* Facture n° 2403129 du 9/03/2022 d’un montant de 371,11€
* Facture n° 2406131 du 9/06/2022 d’un montant de 771,79€
* Facture n° 2409327 du 21/09/2022 d’un montant de 2.181,31€
* Facture n° 2409328 du 21/09/2022 d’un montant de 12.372,70€
* Facture n° 2410037 du 5/10/2022 d’un montant de 5.654,64€
Le 10 janvier 2023, Monsieur [M] ne s’étant pas acquitté des sommes dues, la société FPPO lui a adressé une lettre de relance.
À la suite de cet envoi, les parties se sont rencontrées le 31 janvier 2023 et ont convenu de dates de paiement butoirs pour certaines factures et de se rencontrer sur un chantier le 2 février suivant pour résoudre des difficultés liées notamment à des problèmes de côtes concernant 8 menuiseries.
À l’issue de ce rendez-vous, la société FPPO a émis un avoir n° 2501359 d’un montant de 385,90 € sur la facture 2406131.
Monsieur [M] ne s’est pas présenté au rendez-vous du 2 février 2023.
Par une lettre recommandée AR du 6 mars 2023, la société FPPO a rappelé à Monsieur [M] ses engagements pris le 31 janvier 2023, déploré son absence au rendez-vous du 2 février, et réclamé le paiement, sous un délai de 8 jours, des factures que Monsieur [M] s’était engagé à régler.
Cette lettre étant demeurée sans effet, la société FPPO a mandaté la société SPP afin qu’elle se charge du recouvrement des factures impayées. La société SPP a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [E] [A], les 27 mars, 8 septembre et 10 octobre 2023.
Monsieur [E] [M] a versé un unique acompte d’un montant de 1.798,66 euros.
À ce jour, Monsieur [E] [A] reste redevable de la somme de 21.748,67 euros.
C’est en l’état que se présente le dossier.
PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 14 août 2024, signifié à personne par Maître [J] [B], Commissaire de Justice à [Localité 3], la société FENÊTRES ET [Localité 1]
[Adresse 3] DE L’OUEST a assigné M. [E] [M], artisan menuisier, à comparaître, le jeudi 5 septembre 2024, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1344-1 du Code civil Vu les articles L 441-9 et L 721-3 du Code de commerce Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société FPPO la somme de 21.748,67€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société FPPO la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société FPPO la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée le 21 août 2024 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2024F00279.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, le Tribunal a invité les parties à tenter une conciliation qui n’a pas abouti.
L’affaire a de nouveau été évoquée aux audiences des 22 mai et 4 septembre 2025, auxquelles Monsieur [E] [M] s’est présenté en personne. Compte-tenu du montant de la demande, le Tribunal a indiqué à Monsieur [E] [M] qu’il devait nécessairement constituer avocat et l’a invité à prendre contact avec l’aide juridictionnelle.
À l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [E] [M] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a de nouveau été renvoyée, un courrier lui étant alors envoyé par le Greffe pour lui rappeler qu’il devait constituer avocat pour la prochaine audience fixée au 15 janvier 2026.
Après un nouveau renvoi, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026.
M. [E] [M] n’étant ni présent, ni représenté, la FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La partie présente à l’audience a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST (FPPO), en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 12 février 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En complément des éléments de son assignation du 14 août 2024, la société FPPO précise que, pendant la procédure, M. [E] [M] a effectué plusieurs règlements mais reste redevable de la somme de 10.349,11€.
La société FPPO indique que Monsieur [M] refuse de s’acquitter de ce solde, au motif que 6 menuiseries, objets de la facture n°2409328 du 21/09/2022, n’ont pas pu être posées sur son chantier puisqu’elles n’étaient pas aux bonnes dimensions. M. [E] [M] considère que la société FPPO est responsable de cette erreur de fabrication et, à l’appui de sa contestation, il fait valoir que ces 6 menuiseries ont été conservées par la société FPPO.
En réponse à ces arguments, la société FPPO observe que ces menuiseries ont été fabriquées sur la base d’un devis accepté et signé par M. [M] le 11 mai 2022, lequel se fondait sur un document manuscrit établi lors d’un rendez-vous chantier avec M. [M] qui a pris lui-même les côtes.
La société FPPO rappelle qu’elle a repris les 6 menuiseries litigieuses pour vérifier si une adaptation était possible, ce qui n’a pas été le cas, et qu’elle les conserve dans ses locaux à disposition de M. [M] s’il souhaite les récupérer.
L’ensemble des menuiseries livrées à M. [M] étant conforme à sa commande, la société FPPO rappelle qu’il est contractuellement tenu de les payer.
Enfin, la société FPPO souligne que M. [M], alors que le litige porte sur 6 menuiseries, a retardé, par tous moyens, l’exécution de son obligation en paiement y compris au titre de factures qui ne faisaient l’objet d’aucune contestation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1344-1 du Code civil Vu les articles L 441-9 et L 721-3 du Code de commerce Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société FPPO la somme de 10.349,11€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure,
* Débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes fins et contestations,
* Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société FPPO la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société FPPO la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
Pour M. [E] [M], en défense :
M. [E] [M], ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes de la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À l’appui de ses demandes, la société FPPO verse aux débats :
* Les 6 factures non réglées à la date de l’assignation, les bons de commande et bordereaux de livraison correspondant signés par M. [E] [M],
* La LRAR de mise en demeure du 10 janvier 2023 adressée par la société FPPO à M. [E] [M] pour le règlement de 23.933,23€ de factures impayées,
* L’avoir de 385,90€ TTC émis par la société FPPO le 31 janvier 2023,
* La LRAR du 6 mars 2023 adressée par la société FPPO à M. [E] [M] rappelant le calendrier de règlement convenu entre les parties et constatant son non-respect par M. [M],
* Le courrier de la société de recouvrement SPP du 27 mars 2023 pour le règlement de 23.547,33€,
* Les LRAR de mise en demeure du 8 septembre et du 10 octobre 2023 adressées par la société SPP à M. [E] [M] pour le règlement de la somme de 21.748,67€,
* Un relevé de compte certifié conforme en date du 5 septembre 2023,
* Le bon de commande manuscrit pour les menuiseries litigieuses.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande de la société FPPO est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la demande de condamnation de M. [E] [M] au règlement de la somme de 10.349,11€ :
Le Tribunal rappelle au préalable que, en vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La société FPPO produit les pièces attestant de sa créance au soutien de ses prétentions, en particulier les factures non-réglées, les bons de commande et bordereaux de livraison correspondant, dûment signés par M. [M].
Ainsi, il ressort de l’examen de ces pièces que la créance est certaine, liquide et exigible.
Dans ses écritures, la société FPPO explique que M. [M] a procédé à des règlements depuis l’assignation du 14 août 2024 et met à jour le montant restant dû par M. [M].
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA M. [E] [M] à payer à la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST la somme de 10.349,11€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Le Tribunal note que chacune des 6 factures présentées par la société FPPO prévoit que « Tout retard de paiement de règlement donnera lieu de plein droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€ ».
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA M. [E] [M] à payer à la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société FPPO a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA M. [E] [M] à payer à la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTERA la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST du surplus de sa demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal DÉBOUTERA la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST de ses autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA M. [E] [M] qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Condamne M. [E] [M] à payer à la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST la somme de 10.349,11€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
* Condamne M. [E] [M] à payer à la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne M. [D] [M] à payer à la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST du surplus de sa demande exprimée à ce titre ;
* Déboute la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L’OUEST de ses autres demandes, fins et conclusions;
* Condamne M. [E] [M] aux dépens de l’instance ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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