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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024025228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025228
ENTRE :
SARL ACTIVSKILL, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3], Suisse
Partie demanderesse : assistée de Me Jauffré Codognes, avocat et comparant par Me
[O] [I] (K0107)
ET :
SAS AYDON, dont le siège social est [Adresse 2]
531 116 820
Partie défenderesse : assistée de Me Raphaël ARBIB, avocat et comparant de la Scp Huvelin & Associés représentée par Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société AYDON exerce l’activité de conseil en informatique.
ACTIVSKILL a pour activité principale « prestations de tous services et conseils informations et de télécommunication ».
Le 28 juillet 2022, AYDON a confié à la société ACTIVSKILL des missions de prestations d’assistance technique à réaliser chez son client final KPMG.
Le 21 février 2023, la société ACTIVSKILL adresse un courrier de mise en demeure aux fins de règlement de la somme de 14.937,9 euros.
Le 25 avril 2023, la société AYDON répond que le consultant salarié de la société ACTIVSKILL a délibérément partagé des informations confidentielles au client final, la société KPMG, à trois reprises.
Le 5 juin 2023, la société AYDON met en demeure la société ACTIVSKILL de procéder au règlement de l’indemnité de 50.000 euros correspondant à la violation de la clause de confidentialité compte tenu des agissements de Monsieur [C], salarié de la société ACTIVSKILL.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 13 mars 2023, ACTIVSKILL a assigné AYDON.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
, ACTIVSKILL demande au tribunal de : Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile. Vu l’article 1103 du code civil. Vu les pièces. CONDAMNER la SAS AYDON à payer à la SARL ACTIVSKILL la somme de 33 825, 90 euros selon la répartition suivante : MONTANT PRINCIPAL DU : 32 035.90 euros TTC INDEMNITES FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT : 40 euros DEPENS : 250 euros Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros TOTAL RESTANT DU : 33 825, 90 euros Avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir. DEBOUTER la SAS AYDON de toutes ses demandes CONDAMNER la SAS AYDON aux dépens CONDAMNER la SAS AYDON à payer à la SARL ACTIVSKILL la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par des conclusions envoyées par mail avec copie à l’avocat de la partie adverse, AYDON demande au tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1219 et 1240 du Code civil,
Vu I’Article L1 33-4-5 code de la Sécurité sociale,
Vu les Articles 145 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le contrat,
* RECEVOIR la société AYDON en ses demandes, fins et conclusions : L’y déclarant bien fondée :
En conséquence :
* CONSTATER que la société AYDON est bien fondée à invoquer une exception d’inexécution en raison de l’absence d’exécution par la société ACTIVSKILL de ses obligations au titre du contrat d’assistance technique du 30 janvier 2023 ; – DEBOUTER la société ACTIVSKILL de l’ensemble de ses demandes ; – CONDAMNER la société ACTIVSKILL à payer à la société AYDON la somme de 50.000 euros au titre de la clause pénale pour violation de l’article 2.10 du contrat d’assistance technique ;
* CONDAMNER la société ACTIVSKILL à payer à la société AYDON la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ACTIVSKILL aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2025, après avoir entendu le défendeur seul en ses explications et observations, le demandeur ne s’étant pas présenté à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 1er avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal relève que le défendeur a déposé des conclusions qui ne peuvent pas être régularisées, faute de la présence du demandeur ou d’avoir été remis dans le cadre d’une procédure de mise en l’état.
En conséquence, afin de pouvoir s’assurer du respect du contradictoire le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience de mise en l’état du 26 mai 2025 à 14h00 afin de pouvoir régulariser les conclusions et permettre au demandeur de répliquer.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés
dans le cadre de la procédure.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en l’état du 26 mai 2025 à 14h00 pour régularisation des conclusions du défendeur et conclusions en demande. Droits, moyens et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-andré Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président
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