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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 4 sept. 2025, n° 2025F01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 04/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1033
Procédure : SERRURERIE THIERY [W] SARL [Adresse 1]
Ayant pour co-gérants : Monsieur [W] [I] [Q], comparant Monsieur [X] [K] [Y] [A], non comparant
Représentant : Me CABRIEL Jean-Yves, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, comparant.
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [J], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 04/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Laurent PETAT Juges : Madame Anne JEGAT Monsieur Christian AIM
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 10/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SERRURERIE THIERY [W] SARL avec une période d’observation fixée à six mois ; que ce même jugement a désigné : Juge-commissaire : Mme DUFAUX Yveline
Juge commissaire suppléant : M IIIAN Arnaud
Juge-commissaire suppléant : M. JUAN Arnaud
Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [J] ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
Que dans son jugement d’ouverture, le tribunal a demandé à SERRURERIE THIERY [W] SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants :
* attestation justifiant de l’absence de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure
* situation de trésorerie : 9 K €
* attestation d’assurance ;
Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation ;
Que lors des débats, le conseil de la société indique que le carnet de commandes est bien rempli ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;
Que par ailleurs, il conviendra d’ordonner pour une bonne administration de la justice le remplacement de Mme DUFAUX Yveline, Juge-commissaire et de M. JUAN Arnaud, Juge-commissaire suppléant respectivement par M. DONATACCI Antoine et M. PETAT Laurent ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de SERRURERIE THIERY [W] SARL et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 11/12/2025 A 8 HEURES 30
Ordonne le remplacement de Mme DUFAUX Yveline, Juge-commissaire par M. DONATACCI Antoine et de M. JUAN Arnaud, Juge-commissaire suppléant par M. PETAT Laurent.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 04/09/2025
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Laurent PETAT
Signe electroniquement par Laurent PETAT
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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