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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 29 juil. 2025, n° 2025009900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 009900 Jugement du 29 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 29 juillet 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
Madame [T] [G] [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [T] [G], assistée de Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de Rouen Monsieur [R] [P], salarié
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 22 juillet 2025, Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de Rouen, agissant au nom et pour le compte de Madame [T] [G], a fait au greffe de ce siège la déclaration de sa cessation des paiements.
Madame [T] [G] exerce, depuis le 23 août 1999, une activité de production de spectacles. Elle emploie un salarié et son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 536.585 €.
Madame [T] [G] appartient à l’une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Son passif professionnel échu et exigible s’élève à 401.064,50 € pour un actif disponible de 2.749 €. Madame [T] [G] n’a pas réglé les salaires pour la somme de 6.483,63 €, ses charges fiscales pour la somme de 11.207 € ainsi que ses fournisseurs pour la somme de 380.624,74 €. L’état de cessation des paiements est avéré.
Il résulte des pièces versées et des débats en chambre du conseil que lors de la période de la crise sanitaire, l’entreprise a été confrontée à un arrêt total de l’activité. A la sortie des confinements successifs, l’entreprise a subi la hausse des coûts techniques et des cachets artistiques. La proposition de plateau multi artistes au [Etablissement 1] de [Localité 1] n’a pas rencontré le succès escompté, générant de lourdes pertes. En 2023, la Métropole a arrêté son partenariat pour la présentation de spectacles au 106. La faiblesse des marges réalisées sur les spectacles ne permet pas de poursuivre l’activité tout en remboursant le passif.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dans sa déclaration, Madame [T] [G] déclare un revenu mensuel d’un montant de 2.735,70 € pour des charges mensuelles d’un montant de 1.317,97 €. Madame [T] [G] est n’est pas en situation de surendettement caractérisée.
Il y a donc lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 681-2 IV du code de commerce,
Constate que Madame [T] [G] est en état de cessation des paiements.
Constate que Madame [T] [G] n’est pas en situation de surendettement.
Prononce la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de : Madame [T] [G] [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 27 juin 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Madame [L] [I].
Nomme en qualité de liquidateur : Me [S] [D] [Adresse 2]
Dit que Me [S] [D] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement ne sont pas réunies.
Désigne SAS CG2M [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [T] [G].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Madame [T] [G] et Me [S] [D] à l’audience du tribunal du 20 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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