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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 26 juin 2025, n° 2024F09716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024F09716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 26/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F9716
Procédure :
ANAXEL, [Adresse 1].
Prise en la personne de sa représentante légale, Mme, [H], [W],, [Q], non comparante
Représentant : Me TALANDIER Christian, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, comparant,
Mandataire judiciaire : Maître, [R], [D], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 26/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Juges :
Monsieur Morad AZZIMANI Madame Anne JEGAT Madame Ramani CHETTY
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 26/06/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 13/06/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ANAXEL (SARL) avec une période d’observation fixée à six mois ; que cette période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu qu’en date du 23/04/2025, la société a déposé un projet de plan de redressement ;
Attendu que la période d’observation arrive à son terme, et que la société ANAXEL (SARL) a été convoquée par les soins du greffe afin qu’il soit statué sur le devenir de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que le conseil du débiteur remet à la barre une situation comptable portant sur la période d’observation faisant état d’un Chiffre d’Affaires de 49 K euros pour un résultat positif de 3 876 euros ;
Que toutefois, n’ont pas été remis les éléments suivants :
* une attestation d’absence de nouvelles dettes relevant de l’article L622-17 du Code de commerce ;
* une situation de trésorerie actualisée
* un prévisionnel ;
Qu’en l’absence de ces éléments, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur l’adoption du projet de plan de redressement ; que pour autant, la période d’observation est arrivée à expiration ;
Qu’ainsi, il est sollicité auprès du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ;
Que Madame la Procureure demande à l’audience, une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 3 mois afin d’obtenir de la part de la dirigeante les éléments comptables permettant de s’assurer que ce dernier sera en capacité de respecter les échéances futures du plan de redressement ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation permettra d’envisager l’arrêté d’un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu’elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Ouï la requête du Ministère Public en ses réquisitions,
Maître, [R], [D], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu,
Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de ANAXEL (SARL) pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13/09/2025 ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 10/07/2025 à 8 heures 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Morad AZZIMANI
Signe electroniquement par Morad AZZIMANI
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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